
Une victime d’infraction peut-elle voir son indemnisation réduite parce qu’elle n’a pas quitté les lieux ou appelé les secours après un premier coup de feu ? Dans un arrêt du 2 avril 2026 (lien ici), la Cour de cassation rappelle que la faute de la victime ne peut limiter son droit à indemnisation devant la CIVI que si elle est directement liée au dommage subi.
1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cet arrêt ?
Les faits se déroulent dans un contexte d’alcoolisation important, débuté tôt dans la journée et prolongé au cours de la soirée.
Au cours de cette soirée, un homme a tiré une première fois sur l’un des convives, lui infligeant un dommage corporel au niveau de l’oreille.
Malgré la gravité de ce premier tir, les personnes présentes sont restées sur place et ont continué à consommer de l’alcool.
Plus tard dans la soirée, l’homme armé a de nouveau tiré sur le même convive, cette fois à bout portant et au niveau de la tête, entraînant son décès immédiat.
L’un des autres convives a alors souhaité prévenir les forces de l’ordre ; l’homme armé lui a tiré dessus, en représailles, l’atteignant au visage.
Le tireur a été condamné par une juridiction pénale, notamment pour les faits de tentative d’homicide volontaire commis à l’encontre de cette victime.
Blessée au visage, celle-ci a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Rouen a toutefois retenu l’existence d’une faute de la victime, de nature à réduire son droit à indemnisation.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
2) Qu’est-ce que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) ?
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) est une juridiction civile spécialisée, instituée auprès de chaque tribunal judiciaire.
Elle permet à certaines victimes d’infractions pénales d’obtenir l’indemnisation des différents postes de préjudices (souffrance endurées, déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle, préjudice d’agrément, etc.) lorsque les faits présentent le caractère matériel d’une infraction.
Son rôle est essentiel en pratique : la victime n’est pas nécessairement contrainte d’attendre que l’auteur des faits l’indemnise lui-même.
Lorsque les conditions légales permettant de saisir la CIVI sont réunies, l’indemnisation est prise en charge par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Le FGTI indemnise alors la victime, avant de pouvoir, le cas échéant, exercer un recours contre l’auteur de l’infraction.
L’article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit notamment que la victime peut obtenir la réparation intégrale des préjudices résultant des atteintes à sa personne, lorsque les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d’au moins un mois.
La CIVI peut également être saisie par les ayants droit de la victime décédée, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs propres préjudices, par exemple leur préjudice d’affection ou leur préjudice économique.
Ce dispositif ne s’applique toutefois pas à toutes les situations.
L’indemnisation des accidents de la route, par exemple, relève d’un régime d’indemnisation spécifique, principalement organisé par la loi Badinter du 5 juillet 1985.
L’indemnisation devant la CIVI n’est pas non plus automatique.
Le dernier alinéa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale prévoit en effet que :
« La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ».
Autrement dit, même lorsqu’une personne est bien victime d’une infraction grave, son comportement peut, dans certains cas, avoir une incidence sur son droit à indemnisation.
Toute la difficulté consiste alors à déterminer dans quelles conditions une faute peut réellement être opposée à la victime.
3) Quelles sont les fautes de la victime susceptibles de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation ?
L’indemnisation devant la CIVI repose sur un principe favorable aux victimes : lorsque les conditions légales sont réunies, la victime d’une infraction peut obtenir la réparation de ses préjudices.
Toutefois, cette indemnisation peut être refusée ou réduite lorsque la victime a elle-même commis une faute.
Encore faut-il que cette faute soit en lien avec le dommage subi.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il doit exister un lien de causalité entre la faute commise par la victime et le dommage qu’elle a subi (Civ. 2ème, 18 avril 2013, n° 11-25.507 ; Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11.317).
Ce lien de causalité doit être direct et certain (Civ. 2ème, 28 février 2013, n° 12-15.634).
Autrement dit, il ne suffit pas de reprocher à la victime un comportement imprudent, discutable ou critiquable.
Il faut encore démontrer que ce comportement a directement contribué à la réalisation de son propre dommage.
Cette exigence est essentielle.
Elle permet d’éviter qu’une victime d’infraction voie son indemnisation réduite sur la base d’un simple jugement porté, après coup, sur son comportement.
Il n’est pas nécessaire que la faute de la victime soit exactement concomitante à l’infraction (Civ. 2ème, 4 décembre 2008, n° 08-10.647).
En revanche, les juges doivent rechercher si le comportement reproché à la victime a concouru, au moins en partie, mais directement, à la réalisation de son dommage (Civ. 2ème, 26 octobre 2006, n° 05-16.654).
La faute de la victime peut ainsi être retenue dans des situations très diverses.
Une victime qui se rend au domicile d’un tiers, l’insulte et le frappe, peut se voir refuser toute indemnisation si elle est ensuite elle-même victime de violences de la part de cette personne (Civ. 2ème, 17 décembre 1997, n° 96-15.970).
La participation à un trafic de stupéfiants peut également caractériser une faute de la victime lorsqu’elle est à l’origine de l’agression ou de l’assassinat dont elle a été victime (Civ. 2ème, 4 juillet 2013, n° 12-22.488 ; Civ. 2ème, 16 janvier 2014, n° 13-11.113).
Il en va de même lorsqu’une personne participe à une réunion organisée entre bandes rivales qui dégénère en guet-apens (Civ. 2ème, 5 octobre 2006, n° 05-17.161).
La faute de la victime a également pu être retenue dans un contexte de règlement de compte sur fond de banditisme (Civ. 2ème, 1er avril 2021, n° 19-26.072), ou dans le cadre d’une agression survenue à l’occasion d’une transaction portant sur le remboursement d’une dette de stupéfiants (Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n° 17-22.276).
Le comportement agressif de la victime à l’égard de l’auteur des faits peut aussi être retenu comme une faute exclusive de toute indemnisation (Civ. 2ème, 11 décembre 2003, n° 01-03.632).
La Cour de cassation a encore admis que l’état d’ivresse de la victime puisse, dans certaines circonstances, entraîner une réduction de son droit à indemnisation (Civ. 2ème, 10 juin 2004, n° 03-12.133).
De même, une victime qui prend le risque d’une confrontation violente peut commettre une faute, même si cette faute n’est pas concomitante à la commission de l’infraction (Civ. 2ème, 4 décembre 2008, n° 08-10.647).
En cas de faute retenue, les juges évaluent d’abord le préjudice global de la victime, puis réduisent ensuite l’indemnisation en fonction de la gravité de cette faute.
En cas de décès de la victime directe, cette faute peut également être opposée à ses ayants droit lorsqu’ils sollicitent l’indemnisation de leurs propres préjudices, par exemple leur préjudice d’affection ou leur préjudice économique.
La question n’est donc pas seulement de savoir si la victime a eu un comportement critiquable.
La vraie question est de savoir si ce comportement présente un lien suffisamment direct et certain avec le dommage dont elle demande réparation.
4) Quelle était la faute reprochée à la victime dans cette affaire ?
Pour réduire l’indemnisation de la victime, la cour d’appel de Rouen avait retenu l’existence d’une faute de sa part.
Elle lui reprochait principalement son absence de réaction après le premier tir de fusil, qui avait blessé l’un des convives à l’arrière de l’oreille droite.
Selon la cour d’appel, la gravité de ce premier événement aurait dû conduire les personnes présentes, et notamment la future victime, à quitter les lieux ou à prévenir immédiatement les secours ou les forces de l’ordre.
Les magistrats avaient toutefois précisé que l’alcoolisation de la victime ne constituait pas, à elle seule, une faute.
En revanche, ils ont considéré que la victime avait choisi de rester sur place et de continuer à consommer de l’alcool avec ses compagnons de soirée, alors même que l’un d’eux était armé et manifestement dangereux.
Ce n’est qu’après le second tir, mortel cette fois, que la victime a décidé de prévenir les services de police.
C’est cette initiative qui a provoqué le tir dirigé contre elle, en représailles, et sa blessure au visage.
La cour d’appel en a déduit que le comportement de la victime, par sa passivité, avait contribué à la réalisation de son propre dommage.
Elle a donc considéré que cette faute justifiait une réduction de son droit à indemnisation par le Fonds de garantie.
La victime a alors formé un pourvoi en cassation.
5) Quelle a été la décision rendue par la Cour de cassation ?
La victime soutenait que sa passivité à la suite d’un premier tir avec arme ne pouvait pas constituer une faute de nature à réduire son droit à indemnisation.
La Cour de cassation lui donne raison.
Au visa de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, elle rappelle que la réparation peut être refusée ou réduite à raison de la faute de la victime.
Mais encore faut-il que cette faute soit caractérisée.
Or, dans cette affaire, la Cour de cassation considère que les motifs retenus par la cour d’appel étaient impropres à caractériser une faute de la victime en lien avec le dommage subi.
Autrement dit, le seul fait d’être resté sur place après un premier tir, dans un contexte d’alcoolisation et de danger manifeste, ne suffisait pas à justifier une réduction de l’indemnisation.
La Cour de cassation casse donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Caen.
La portée de cette décision est toutefois plus large que le seul cas d’espèce.
Une victime d’infraction peut certes voir son indemnisation réduite lorsqu’elle a commis une faute.
Mais cette faute ne peut pas être retenue de manière abstraite, au seul motif que son comportement pourrait paraître imprudent ou critiquable après coup.
Elle doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le dommage dont la victime demande réparation.
Il appartient donc aux juges de caractériser précisément en quoi le comportement reproché à la victime a contribué, directement et certainement, à la réalisation de son propre dommage.
La position retenue par la cour d’appel de Rouen était particulièrement sévère pour la victime.
Cette analyse rejoignait la position particulièrement restrictive du Fonds de garantie, qui entendait faire reconnaître une faute de la victime afin de réduire son droit à indemnisation.
Elle conduisait, en pratique, à lui reprocher de ne pas avoir adopté immédiatement le comportement qui aurait pu paraître le plus rationnel après un premier tir avec arme, alors même que les faits s’inscrivaient dans un contexte de violence, d’alcoolisation et de danger manifeste.
Une telle analyse aurait pu conduire à réduire l’indemnisation d’une victime en raison d’une appréciation rétrospective de son comportement.
La Cour de cassation rappelle donc utilement que la faute de la victime ne peut pas être admise trop largement.
Cette exigence est essentielle, car elle évite que le droit à indemnisation des victimes d’infractions soit réduit sur la base d’un simple reproche formulé après coup.
En ce sens, la décision rendue le 02 avril 2026 est une décision favorable aux victimes.
Nous ne pouvons que l’approuver.
_______________
Dans les procédures devant la CIVI, l’accompagnement par un avocat habitué à l’indemnisation des victimes d’infractions permet d’anticiper les arguments susceptibles d’être opposés à la victime et de défendre au mieux son droit à indemnisation.
Si vous avez été victime d’une infraction et que le Fonds de garantie vous oppose une faute, le cabinet vous accompagne devant la CIVI pour défendre votre droit à indemnisation.