La rupture du concubinage

De toutes les formes de couple envisagées par le droit français, le concubinage est considéré comme la plus libre, tant dans sa formation que dans sa rupture.

Le concubinage est aujourd’hui défini par l’article 515-8 du Code civil comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

En règle générale, cette rupture du concubinage est sans conséquence juridique à moins qu’elle ne présente un caractère fautif.

Lors de la rupture du concubinage, les difficultés apparaissent essentiellement en ce qui concerne le sort des biens acquis durant l’union ou bien encore, s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant les enfants issus de cette union.

L’expérience d’un avocat en droit de la famille s’avère, en pareille situation, d’une aide précieuse.

Le principe : la liberté dans la rupture

Par principe, la rupture du concubinage est libre et sans formalisme, ce qui signifie que le concubin à l’origine de la décision de rompre n’engage pas sa responsabilité de ce seul fait.

Le concubin délaissé ne peut donc ni prétendre à l’obtention de dommages et intérêts ni à d’autres formes de compensation que l’on trouve par exemple dans le cadre d’un divorce (devoir de secours, pension alimentaire ou bien encore prestation compensatoire).

L’exception : la rupture abusive

Si l’on ne peut retenir un comportement fautif dans le principe même de la rupture, il en est autrement des circonstances dans lesquelles celle-ci intervient et la jurisprudence a admis, de longue date, un droit à réparation pour le conjoint délaissé en cas de rupture abusive du concubinage.

Le concubin à l’initiative de la rupture doit ainsi faire preuve de délicatesse et de loyauté car à défaut, sa responsabilité peut être engagée et son conjoint pourra être indemnisé. Le caractère fautif dépend de l’appréciation souveraine et au cas par cas des juges.

A titre d’exemples, la jurisprudence a déjà pu considérer comme fautive la rupture du concubinage intervenue de manière brutale et inattendue alors que le concubin (à l’initiative de la rupture) avait incité sa compagne à déménager et à quitter son emploi en lui interdisant de travailler à nouveau et après s’être formellement engagé à subvenir à ses besoins.

De la même manière, le fait de se marier avec la fille de sa concubine, en laissant cette dernière dans un état de détresse matérielle et morale a déjà été jugé comme fautif.

Enfin, loin du devoir de secours souvent invoqué lors de la dissolution du mariage, il existe peut exister une « obligation naturelle » d’entraide mise à la charge du concubin auteur de la rupture : celle de ne pas laisser le concubin délaissé dans le besoin.

La jurisprudence a ainsi caractérisé et mis cette obligation à la charge d’un concubin ayant mis un terme à la relation après une longue période de vie commune, au cours de laquelle il a exigé de l’autre l’abandon de son emploi afin d’élever leur enfant commun.

Le sort des biens acquis pendant le concubinage

Le principe veut que chacun est propriétaire de ce qu’il a acheté, sous la réserve qu’il puisse en apporter la preuve :

  • En matière immobilière : Par la production d’un titre de propriété (notamment) ;
  • En matière mobilière : Par la possession. Le droit français pose une présomption selon laquelle celui qui est en possession d’un bien est présumé en être le propriétaire à moins que cette possession soit équivoque (c’est-à-dire douteuse).

Dans la situation où les concubins ont acquis un bien en commun, le régime de l’indivision va s’appliquer selon les proportions indiquées dans l’acte d’achat ou bien par moitié, en l’absence de preuve de l’apport de chacun.

S’agissant enfin des libéralités consenties durant l’union (donation, legs), celles-ci sont irrévocables.

Le sort des enfants issus d’un concubinage

Les règles relatives au sort des enfants issus d’un concubinage sont communes à celles existant lors de la dissolution d’un PACS ou d’un mariage (modalité d’exercice de l’autorité parentale, résidence exclusive de l’enfant ou des enfants au domicile de l’un des parents, résidence alternée de l’enfant ou des enfants aux domiciles des deux parents, paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, etc.).

A cet égard, n’hésitez pas à consulter nos pages spécifiques : « La garde des enfants » et « La pension
alimentaire / part contributive pour les enfants
 ».

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