
Dans un arrêt du 8 avril 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’une victime d’accident de la route devenue inapte à son ancien emploi ne peut pas être privée d’indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs au seul motif qu’elle conserve une capacité de travail ou qu’elle n’aurait pas accompli toutes les démarches pour retrouver un emploi.
1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cette affaire ?
Une femme, qui exerçait les fonctions de chef d’équipe au sein d’une entreprise de nettoyage, a été victime d’un accident de la route impliquant un véhicule automobile.
L’auteur de cet accident corporel a été poursuivi devant le tribunal correctionnel.
Il a été reconnu coupable de blessures involontaires aggravées et condamné pénalement.
Sur le plan civil, la constitution de partie civile de la victime a été déclarée recevable et l’auteur de l’accident a été déclaré entièrement responsable de son préjudice.
Une mesure d’expertise médicale a ensuite été ordonnée afin d’évaluer les différents postes de préjudice de la victime.
Devenue inapte à son ancien emploi, la victime a notamment sollicité l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, puis la cour d’appel de Rouen, l’ont toutefois déboutée de sa demande sur ce point.
C’est donc l’indemnisation de ce poste de préjudice qui était discutée devant la Cour de cassation.
2) Qu’est-ce que le poste de préjudice « perte de gains professionnels futurs » ?
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux revenus professionnels que la victime ne pourra plus percevoir après la consolidation de son état de santé.
Avant cette date, les pertes de revenus relèvent d’un autre poste de préjudice : les pertes de gains professionnels actuels.
Après la consolidation, une victime peut se trouver empêchée de reprendre son ancien emploi en raison de ses séquelles.
Elle peut également conserver une capacité de travail, mais être contrainte d’occuper un poste moins bien rémunéré, ou rencontrer des difficultés à retrouver un emploi lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’accident.
L’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs suppose donc de comparer les revenus que la victime percevait avant l’accident avec ceux qu’elle perçoit, ou est en mesure de percevoir, après la consolidation de son état de santé.
Lorsque l’accident entraîne, après consolidation, une perte de revenus professionnels, cette perte doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
3) Quelle était la situation professionnelle de la victime après l’accident ?
L’expert judiciaire a relevé que le médecin du travail avait rendu, le 05 janvier 2023, un avis d’inaptitude concernant le poste précédemment occupé par la victime.
Celle-ci ne pouvait donc plus exercer son ancien emploi de chef d’équipe au sein d’une entreprise de nettoyage.
L’expert a évalué le poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent » à 8 %.
S’agissant de ses perspectives professionnelles, il a toutefois considéré que la victime conservait des capacités résiduelles lui permettant d’occuper un poste sans conduite de véhicule au travail.
Il a également retenu qu’elle était médicalement apte à suivre une formation conforme à ces préconisations.
L’expert a par ailleurs noté que la victime présentait un obstacle traumatique à la conduite automobile et a préconisé la réalisation d’un stage de réassurance à la conduite.
Après l’accident, la victime avait engagé des démarches pour retrouver un emploi, sans parvenir à retravailler.
Elle n’avait toutefois pas réalisé le stage de réassurance à la conduite automobile préconisé par l’expert.
C’est dans ce contexte qu’elle sollicitait l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
4) Quelle a été la décision des Juges du fond ?
Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, puis la cour d’appel de Rouen par un arrêt du 28 janvier 2025, ont débouté la victime de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Les juges du fond ont considéré que la victime ne se trouvait pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
Selon eux, elle pouvait exercer une activité dans une autre branche ou retrouver un emploi sur un poste plus adapté à ses capacités.
Ils ont également relevé que la victime conservait des capacités résiduelles de travail, que son déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 8 % et qu’elle pouvait occuper un poste ne nécessitant pas la conduite d’un véhicule.
Ils ont enfin relevé que la victime ne présentait pas de séquelle physique, mais seulement un obstacle traumatique à la conduite automobile, et qu’elle n’avait pas réalisé le stage de réassurance préconisé par l’expert.
Les juges du fond en ont déduit que la perte de gains professionnels futurs invoquée n’était pas établie.
Le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont ainsi considéré que, dès lors que la victime conservait une capacité de travail et n’avait pas réalisé le stage susceptible d’améliorer sa situation, elle ne pouvait prétendre à aucune indemnisation au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
5) Quelle a été la décision de la Cour de cassation ?
La Cour de cassation a logiquement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen.
Elle a fondé sa décision sur les articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.
Elle a d’abord rappelé que le dommage résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Autrement dit, tout le préjudice doit être indemnisé, mais seul le préjudice doit être indemnisé.
Il s’agit du principe de réparation intégrale des préjudices, qui constitue un principe fondamental du droit de la responsabilité.
La Cour de cassation censure ensuite le raisonnement des juges du fond pour deux raisons.
En premier lieu, les juges ne pouvaient pas écarter toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs sans vérifier si la capacité de travail conservée par la victime était réellement de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’accident.
En second lieu, l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne pouvait pas, à elle seule, justifier l’exclusion ou la réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables.
La Cour de cassation rappelle un autre principe important du droit de la responsabilité civile : la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Ce principe, parfois désigné comme le principe de non-mitigation du préjudice, est essentiel en matière d’indemnisation du préjudice corporel.
Ces deux enseignements sont essentiels pour l’indemnisation des victimes d’accidents corporels.
Ils rappellent qu’une victime devenue inapte à son ancien emploi ne peut pas être privée d’indemnisation simplement parce qu’elle conserve une capacité de travail ou parce qu’elle n’a pas accompli toutes les démarches qui auraient pu, selon les juges, améliorer sa situation professionnelle.
6) Comment apprécier la capacité de travail conservée par la victime ?
Les pertes de gains professionnels futurs s’apprécient au jour de la liquidation des préjudices, c’est-à-dire au jour où les juges statuent sur l’indemnisation de la victime.
Lorsque la victime est devenue inapte à tout emploi en raison de ses séquelles, l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs est généralement calculée sur la base des revenus qu’elle percevait avant l’accident.
Lorsque la victime est inapte à son ancien emploi, mais qu’elle occupe un nouveau poste moins rémunéré, ses pertes de gains professionnels futurs correspondent à la différence entre ses revenus antérieurs et ses nouveaux revenus.
La situation est plus délicate lorsque la victime est devenue inapte à son ancien poste, mais conserve une capacité résiduelle de travail, sans avoir retrouvé d’emploi au jour de la liquidation de son préjudice.
Dans cette hypothèse, les juges ne peuvent pas se contenter de constater que la victime est encore capable de travailler.
Ils doivent vérifier concrètement si la capacité de travail conservée par la victime est de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’accident.
Si tel n’est pas le cas, la perte de revenus doit être indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
C’est précisément ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 8 avril 2026.
La cour d’appel ne pouvait pas rejeter toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs sans rechercher si la capacité de travail conservée par la victime lui permettait réellement d’obtenir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant la survenance du dommage.
Cette exigence découle directement du principe de réparation intégrale.
La victime ne doit pas être indemnisée au-delà de son préjudice, mais elle ne doit pas non plus être privée d’indemnisation sur la base d’une capacité de travail théorique ou insuffisamment analysée.
7) Qu’est-ce que le principe de non-mitigation du préjudice ?
Le second enseignement important de l’arrêt concerne le principe de non-mitigation du préjudice.
Ce principe, issu de la jurisprudence, signifie que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il découle directement du principe de réparation intégrale : l’auteur d’un dommage doit réparer toutes les conséquences dommageables de l’accident, sans pouvoir reprocher à la victime de ne pas avoir pris certaines initiatives pour réduire le coût de son indemnisation.
Ce principe est particulièrement important en matière de dommage corporel.
À titre d’exemple, il a déjà été jugé qu’une victime ne peut pas voir son indemnisation réduite au motif qu’elle aurait refusé de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13.289).
Le même principe a également été appliqué à une victime qui n’avait pas fait exploiter son fonds de commerce par un tiers afin de limiter sa perte économique (Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 00-22.302).
Le même raisonnement s’applique en matière de pertes de gains professionnels futurs.
La Cour de cassation a déjà retenu que le fait, pour une victime, de ne pas justifier de la recherche d’un nouvel emploi n’est pas de nature à exclure son droit à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs (Crim., 4 mars 2014, n° 13-80.472).
Elle a également affirmé qu’il ne pouvait être reproché à la victime de ne pas justifier d’une recherche suffisamment active d’un nouvel emploi pour limiter son indemnisation (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
De même, le refus d’une proposition de reconversion ne peut pas, à lui seul, justifier la réduction de l’indemnisation due à la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs (Civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.011 ; Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-25.981).
La Cour de cassation a encore retenu que l’incertitude sur le caractère définitivement infructueux des recherches d’emploi engagées par la victime ne permettait pas davantage de réduire l’indemnisation de ce poste de préjudice (Crim., 5 avril 2016, n° 14-86.317 ; Civ. 1re, 20 septembre 2017, n° 16-21.367).
Il est donc constant que l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne peut pas, à elle seule, justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables.
La victime n’a pas à démontrer qu’elle a tout tenté pour réduire le montant de son préjudice dans l’intérêt du responsable ou de son assureur.
Cela ne signifie pas que sa capacité de travail conservée doit être ignorée.
En revanche, cette capacité doit être appréciée concrètement, en recherchant si elle permet réellement à la victime de percevoir des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant l’accident.
Dans l’affaire jugée le 8 avril 2026, il était donc logique que la Cour de cassation censure les juges du fond : le fait que la victime n’ait pas réalisé le stage de réassurance à la conduite automobile préconisé par l’expert ne pouvait pas, à lui seul, faire obstacle à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
_________________
Cette décision doit être approuvée : elle rappelle utilement qu’une victime d’un accident de la route ne peut pas être privée de l’indemnisation de ses pertes de revenus au seul motif qu’elle n’aurait pas accompli toutes les démarches susceptibles de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Si vous avez été victime d’un accident de la route et que votre situation professionnelle est affectée, le cabinet vous accompagne dans l’évaluation de vos préjudices et la défense de votre droit à indemnisation.