Accident corporel lors d’un ultra-trail : l’organisateur doit-il informer les participants sur les assurances souscrites ? (Cass. 1ère Civ. Janvier 2026)

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Par Mathieu Bourdet - Avocat en droit du dommage corporel

Coureurs participant à une épreuve d’ultra-trail sur terrain naturel accidenté, illustration d’un accident sportif et de l’information sur les assurances couvrant les dommages corporels.

Dans un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin (lien ici), la première chambre civile de la Cour de cassation juge que l’organisateur d’un ultra-trail est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances souscrites.

1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cette affaire ?

Le 19 octobre 2012, une femme a participé à l’ultra-trail « la Diagonale des Fous » organisé sur l’île de la Réunion par l’association « Le Grand Raid ».

Un ultra-trail est une course à pied en milieu naturel (souvent en montagne ou sur terrain accidenté) dont la distance dépasse celle du marathon. Il s’agit généralement de courses de 80 km, 100 km, voire plus de 160 km, caractérisées par un fort dénivelé et un effort d’endurance de très longue durée.

Au cours de cette épreuve, la participante a chuté dans une descente en escalier et a été victime d’un grave accident corporel.

À la suite de cet accident, elle s’est aperçue que l’assurance souscrite par l’organisateur de la course ne lui permettait pas de bénéficier de l’intégralité de l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Elle a donc assigné l’association organisatrice et son assureur en responsabilité.

Elle reprochait notamment à l’organisateur :

  • un manquement à son obligation de sécurité ;
  • un manquement à son obligation d’information et de conseil sur les limites de l’assurance souscrite ;
  • et l’absence d’information sur l’intérêt qu’elle aurait pu avoir à souscrire une assurance individuelle couvrant ses propres dommages corporels en cas d’accident.

Dans un premier temps, la victime a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Le juge des référés a ordonné une expertise médicale, mais a rejeté la demande de provision.

Après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la victime a engagé une action au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.

Elle n’a toutefois pas obtenu la réparation intégrale des préjudices qu’elle réclamait.

Les juridictions du fond ont notamment écarté la responsabilité de l’association organisatrice et limité l’indemnisation due par l’assureur aux garanties prévues par le contrat souscrit.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette analyse par un arrêt du 18 avril 2024.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation.

2) Quelles informations les sportifs doivent-ils recevoir sur les assurances destinées à les couvrir en cas de dommage corporel ?

L’article L. 321-4 du Code du sport prévoit en son alinéa 1 que :

« Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ».

Autrement dit, lorsqu’une personne pratique une activité sportive dans le cadre d’une association ou d’une fédération sportive, elle doit être informée de l’intérêt que peut présenter la souscription d’une assurance personnelle couvrant ses propres dommages corporels.

Cette information est importante.

En effet, la victime d’un accident corporel ne pourra pas toujours obtenir l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices corporels.

Tout dépend notamment de la responsabilité qui pourra être retenue contre l’organisateur, mais aussi de l’étendue des garanties d’assurance mobilisables.

Or, certaines assurances peuvent prévoir des plafonds, des exclusions ou ne couvrir que certains postes de préjudice.

Le sportif doit donc savoir s’il existe une assurance, ce qu’elle couvre précisément, mais aussi ce qu’elle ne couvre pas.

Une telle information est évidemment essentielle lorsque la pratique sportive présente des risques particuliers.

Elle permet au sportif, notamment lorsqu’il participe à une épreuve au cours de laquelle il peut être victime d’un accident corporel, d’apprécier l’intérêt de souscrire une assurance individuelle complémentaire.

Selon les garanties prévues au contrat, cette assurance peut notamment permettre de couvrir certaines conséquences financières d’un accident : perte de gains professionnels en cas d’arrêt de travail, dépenses de santé restées à charge, incidence professionnelle si la victime ne peut plus reprendre son activité dans les mêmes conditions voire pertes de gains professionnels futurs, ou encore besoin d’assistance par une tierce personne, etc.

La personne qui pratique une activité sportive doit donc avoir accès à une information suffisamment précise sur les garanties existantes.

Seule une connaissance exhaustive de l’assurance souscrite, de son étendue et de ses limites, peut lui permettre d’évaluer l’utilité de souscrire ou non, une assurance complémentaire.

En l’espèce, la participante à l’ultra-trail estimait ne pas avoir été suffisamment informée sur les garanties de l’assurance souscrite par l’association organisatrice de La Diagonale des Fous.

Elle soutenait ainsi avoir été privée de la possibilité d’apprécier l’intérêt de souscrire, de son côté, une assurance individuelle couvrant ses propres dommages corporels en cas d’accident.

3) Quelle a été la position de la cour d’appel dans cette affaire ?

Par un arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de la participante victime.

Pour comprendre sa position, il faut revenir à l’article L. 321-4 du Code du sport.

Ce texte impose aux associations et fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt que peut présenter la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

La cour d’appel a retenu une lecture stricte de ce texte.

Elle a considéré que cette obligation d’information concerne les associations et fédérations sportives à l’égard de leurs adhérents.

Or, dans cette affaire, la participante à La Diagonale des Fous n’était pas adhérente de l’association organisatrice « Le Grand Raid ».

Elle était inscrite ponctuellement à une course organisée par cette association.

La cour d’appel en a déduit que l’association organisatrice n’était pas tenue, sur le fondement de l’article L. 321-4 du Code du sport, de l’informer de l’intérêt de souscrire une assurance personnelle couvrant ses dommages corporels.

La victime a donc formé un pourvoi en cassation.

4) Quelle a été la décision rendue par la Cour de cassation ?

La cour de cassation n’a pas rendu son arrêt au visa de l’article L. 321-4 du Code du sport.

Ce texte concerne, en effet, les associations et fédérations sportives à l’égard de leurs adhérents.

La Haute juridiction s’est placée sur un autre terrain : celui de la responsabilité contractuelle.

L’arrêt du 28 janvier 2026 est rendu au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, applicable au jour de l’accident, devenu depuis l’article 1231-1 du même Code.

Cet article permet d’engager la responsabilité d’un cocontractant lorsqu’il n’exécute pas correctement ses obligations contractuelles.

Sur ce fondement, la jurisprudence a déjà pu faire peser différentes obligations sur les parties à un contrat : obligation de sécurité, obligation d’information, obligation de conseil, obligation de prudence ou encore obligation de diligence.

Dans cette affaire, la cour de cassation juge que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites, afin qu’ils puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.

Autrement dit, l’organisateur ne doit pas seulement indiquer qu’une assurance existe.

Il doit également permettre aux participants de comprendre ce que cette assurance couvre réellement, mais aussi ce qu’elle ne couvre pas.

La cour de cassation reproche donc à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir limité cette obligation d’information aux seuls clubs de sport, sur le fondement de l’article L. 321-4 du Code du sport, à l’égard de leurs adhérents.

Pour la Haute juridiction, l’organisateur d’une manifestation sportive peut être tenu d’une obligation d’information à l’égard des participants, même lorsque ceux-ci ne sont pas adhérents de l’association organisatrice.

La Cour de cassation casse donc partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Concrètement, la participante n’obtient pas automatiquement l’indemnisation intégrale de ses préjudices corporels.

En revanche, sa demande fondée sur le défaut d’information de l’organisateur devra être réexaminée, afin de déterminer si elle a perdu une chance de souscrire une assurance individuelle plus protectrice.

Cette décision consacre ainsi une obligation d’information plus large que celle expressément prévue par le Code du sport : elle peut peser sur l’organisateur d’une manifestation sportive à l’égard des participants, même lorsque ceux-ci ne sont pas adhérents de l’association organisatrice.

5) Que faut-il retenir de cette décision en cas d’accident corporel survenu lors d’une activité sportive ?

L’intérêt de cette décision est très concret.

Lorsqu’un sportif participe à une épreuve présentant des risques particuliers, il peut naturellement penser qu’il bénéficie d’une protection suffisante dès lors que l’organisateur a souscrit une assurance.

Or, une assurance peut exister sans couvrir l’ensemble des conséquences d’un accident corporel.

Elle peut être limitée à certains postes de préjudice, prévoir des plafonds d’indemnisation ou exclure certaines conséquences pourtant importantes pour la victime.

C’est précisément pour cette raison que l’information donnée au participant est essentielle : elle doit lui permettre de connaître la protection réellement offerte par l’assurance de l’organisateur et, si nécessaire, de souscrire une garantie individuelle complémentaire.

Cette solution n’est pas totalement nouvelle.

La cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans plusieurs affaires, de sanctionner ou d’inviter les juges du fond à rechercher si l’organisateur d’un évènement sportif avait suffisamment informé les participants sur les limites des garanties d’assurance souscrites.

Elle l’avait notamment jugé à propos :

L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit donc dans une jurisprudence protectrice des participants à des manifestations sportives.

Il confirme que l’information donnée au sportif ne doit pas être théorique ou approximative.

Elle doit porter sur l’existence de l’assurance, mais également sur son étendue, ses limites, ses exclusions éventuelles et son efficacité concrète.

Pour les organisateurs d’évènements sportifs, cette décision appelle donc à une grande vigilance.

Ils doivent délivrer aux participants une information claire, complète et compréhensible sur les assurances souscrites pour l’épreuve.

À défaut, leur responsabilité contractuelle pourrait être recherchée.

Pour autant, le défaut d’information ne conduit pas à l’indemnisation intégrale de tous les préjudices corporels subis par la victime.

Il peut, si les conditions sont réunies, ouvrir droit à l’indemnisation d’une perte de chance.

Cette perte de chance correspond à la possibilité perdue, pour la victime, de souscrire une assurance individuelle plus protectrice si elle avait été correctement informée sur les garanties existantes et leurs limites.

Pour les victimes, l’enjeu est donc primordial.

Après un accident sportif, il ne faut pas seulement s’interroger sur les circonstances de la chute ou sur une éventuelle faute de sécurité de l’organisateur.

Il faut aussi analyser les contrats d’assurance mobilisables et vérifier si la victime a été correctement informée sur les garanties existantes.

Cette analyse peut avoir des conséquences importantes sur l’indemnisation des victimes d’accidents de sport, notamment lorsque certains postes de préjudice ne sont pas couverts ou seulement très partiellement indemnisés.

Cette solution doit être pleinement approuvée.

Elle va dans le sens d’une meilleure protection des victimes d’accidents sportifs, qui doivent pouvoir participer à une épreuve en connaissant clairement les garanties dont elles bénéficient, mais aussi les risques qui ne sont pas couverts.

En pratique, la victime d’un accident corporel survenu lors d’une activité sportive a donc intérêt à faire examiner rapidement son dossier par un avocat intervenant en droit du dommage corporel.

Celui-ci pourra analyser les circonstances de l’accident, les responsabilités éventuelles, les garanties d’assurance mobilisables et l’ensemble des postes de préjudice indemnisables.

Cette analyse est essentielle pour éviter qu’une victime d’accident de sport ne soit indemnisée de manière incomplète ou insuffisante.

Victime d’un accident de sport ? Le cabinet vous accompagne pour faire reconnaître vos droits et obtenir l’indemnisation de vos préjudices corporels.