
À la suite d’un accident de manège ayant grièvement blessé une passagère, la Cour de cassation a été amenée à préciser les règles d’indemnisation applicables lorsqu’un produit défectueux est à l’origine du dommage.
Dans son arrêt du 18 février 2026 (lien ici) publié au Bulletin, la première chambre civile précise l’articulation entre la responsabilité de l’exploitant du manège, tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de l’usager, et celle du fabricant du produit défectueux à l’origine de l’accident.
Au-delà du litige entre les professionnels, cette décision offre ainsi l’occasion de rappeler les règles applicables à l’indemnisation du préjudice corporel des victimes d’accidents de manège, avant d’examiner la responsabilité de l’exploitant et celle du fabricant lorsqu’un produit défectueux est à l’origine de l’accident.
1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cet accident de manège ?
Le 3 août 2015, une femme a pris place dans la nacelle d’un manège forain destinée à être propulsée à près de 40 mètres de hauteur.
Au cours du fonctionnement de l’attraction, l’un des élastiques auxquels la nacelle était reliée s’est rompu.
La passagère a été grièvement blessée.
Afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel, la victime a assigné, le 8 juillet 2020, l’exploitant du manège ainsi que son assureur.
La Caisse primaire d’assurance maladie a également été mise en cause et a sollicité le remboursement de ses débours.
Estimant que l’élastique était défectueux, l’exploitant du manège et son assureur ont ensuite appelé en garantie son fabricant afin qu’il soit condamné à les garantir de l’intégralité des sommes qu’ils seraient condamnés à verser à la victime.
Par un jugement du 19 mai 2022, devenu définitif, l’exploitant du manège a été déclaré entièrement responsable des conséquences de cet accident corporel.
Il a été condamné, avec son assureur, à l’indemnisation intégrale des préjudices de la victime ainsi qu’au remboursement des débours de la caisse.
Le litige s’est toutefois poursuivi entre l’exploitant du manège et le fabricant de l’élastique afin de déterminer comment devait être répartie entre eux la charge définitive de cette indemnisation.
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Bourges a retenu la responsabilité du fabricant, mais a fixé sa contribution à 50 % des sommes versées à la victime et à la caisse.
L’exploitant du manège a alors formé un pourvoi en cassation, tandis que le fabricant de l’élastique a formé un pourvoi incident.
Avant d’examiner le recours exercé contre le fabricant de l’élastique, il convient toutefois de revenir sur les règles permettant à une victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel à la suite d’un accident de manège.
2) Comment une victime d’un accident de manège peut-elle obtenir l’indemnisation de ses préjudices ?
Qu’il survienne dans une fête foraine, un parc d’attractions ou un parc de loisirs, un accident de manège peut engager la responsabilité de l’exploitant de l’attraction.
Lorsqu’un usager achète un billet ou paie pour accéder à une attraction, un contrat est conclu avec l’exploitant.
C’est donc, en principe, sur le terrain de la responsabilité contractuelle que la victime peut demander l’indemnisation de ses préjudices.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la jurisprudence met à la charge de l’exploitant, au titre de ses obligations contractuelles, une obligation de sécurité, dont l’intensité dépend notamment du rôle laissé à l’usager pendant le fonctionnement de l’attraction.
Lorsque la victime conserve un rôle actif dans l’attraction, l’exploitant est en principe tenu à une obligation de sécurité de moyens.
Cette obligation peut toutefois être renforcée, notamment en fonction de la dangerosité de l’activité et du degré d’autonomie laissé à l’usager.
Dans cette hypothèse, la victime doit démontrer que l’exploitant a manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement est à l’origine de son dommage.
À l’inverse, lorsque la victime ne joue aucun rôle actif dans la préservation de sa sécurité et ne dispose d’aucune maîtrise sur le fonctionnement, la vitesse ou la trajectoire de l’attraction, l’exploitant est tenu à une obligation de sécurité de résultat.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que l’exploitant d’un centre de loisirs est tenu d’une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif dans l’attraction (Cass. 1ère Civ., 11 mai 2022).
Cette distinction est particulièrement importante pour l’indemnisation de la victime : lorsque l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il a personnellement commis une faute pour engager sa responsabilité.
La qualification de l’obligation de sécurité doit toutefois être appréciée concrètement, en fonction des caractéristiques de l’attraction et du rôle effectivement laissé à l’usager lors de la survenance de l’accident corporel.
Le cabinet a déjà eu l’occasion d’intervenir dans une affaire comparable concernant un accident survenu dans un parc d’attractions.
Par un arrêt du 12 juin 2024, la Cour d’appel de Rouen a ainsi confirmé la responsabilité d’un parc d’attractions à la suite d’un accident ayant grièvement blessé une passagère d’un canot pneumatique lors de la descente d’un toboggan aquatique.
Dans cette affaire, dans laquelle le cabinet assistait la victime, les juges ont considéré que, pendant la descente et jusqu’à l’arrêt complet du canot, celle-ci ne disposait d’aucune maîtrise réelle sur sa trajectoire ou sur sa vitesse.
L’exploitant était dès lors tenu d’une obligation de sécurité de résultat et la victime a obtenu l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
Le même raisonnement peut être appliqué à de nombreux manèges dans lesquels le passager, une fois installé et attaché, ne dispose plus d’aucune possibilité d’intervenir sur le déroulement de l’attraction.
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 18 février 2026, la passagère avait pris place dans une nacelle destinée à être propulsée à près de 40 mètres de hauteur.
Elle ne disposait d’aucune maîtrise sur le fonctionnement de l’attraction ou sur les élastiques auxquels la nacelle était reliée.
La responsabilité contractuelle de l’exploitant du manège, tenu à son égard d’une obligation de sécurité de résultat, avait ainsi été définitivement retenue.
Une fois le droit à indemnisation reconnu, la réparation du dommage corporel suppose ensuite d’évaluer précisément toutes les conséquences de l’accident.
Une expertise médicale peut notamment être nécessaire afin d’identifier les séquelles imputables à l’accident et de permettre l’évaluation des différents postes de préjudices subis par la victime.
L’affaire ne se limitait toutefois pas à la responsabilité de l’exploitant du manège.
La rupture de l’élastique à l’origine de l’accident conduisait également à s’interroger sur la responsabilité de son fabricant.
3) Quelle était la particularité de cette affaire ?
La particularité de cette affaire tenait au fait que l’accident ne trouvait pas seulement son origine dans le fonctionnement du manège, mais également dans la rupture de l’un des élastiques équipant l’attraction.
L’exploitant du manège, dont la responsabilité à l’égard de la victime avait été définitivement retenue, a donc entendu engager à son tour la responsabilité du fabricant de cet élastique.
Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la réalisation d’un même dommage, la victime peut, dans certaines situations, obtenir la réparation intégrale de ses préjudices auprès de l’un des responsables, à charge pour celui qui a indemnisé la victime d’exercer ensuite un recours contre les autres responsables.
C’est précisément ce qu’a fait l’exploitant du manège : estimant que l’accident trouvait son origine dans un produit défectueux, il a demandé au fabricant de l’élastique de supporter la charge des sommes versées à la victime.
Son action était fondée sur le régime particulier de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il convient donc de rappeler les conditions dans lesquelles la responsabilité du fabricant d’un produit défectueux peut être engagée.
4) Qu’est-ce que la responsabilité du fait des produits défectueux ?
Les articles 1245 et suivants du Code civil instaurent un régime spécifique de responsabilité du fait des produits défectueux.
L’article 1245 du Code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. »
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit : la victime — ou, comme en l’espèce, le professionnel qui exerce un recours contre le producteur — n’a pas à démontrer une faute du fabricant.
En revanche, celui qui invoque ce régime doit établir trois éléments : un dommage, un défaut du produit et un lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
L’article 1245-3 du Code civil précise qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Pour apprécier cette défectuosité, il doit notamment être tenu compte de l’usage qui peut raisonnablement être attendu du produit.
Un produit n’est donc pas défectueux du seul fait qu’il est impliqué dans la survenance d’un accident.
L’article 1245-8 du Code civil prévoit ainsi qu’il appartient à celui qui recherche la responsabilité du producteur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre les deux.
C’est précisément sur ce fondement que l’exploitant du manège a recherché la responsabilité du fabricant de l’élastique dont la rupture avait provoqué l’accident.
5) Quelle a été la décision de la cour d’appel sur la responsabilité du fabricant et le partage de responsabilité ?
Par un arrêt du 16 mai 2024, la cour d’appel de Bourges a tout d’abord retenu le caractère défectueux de l’élastique à l’origine de l’accident.
Les juges ont considéré qu’il pouvait légitimement être attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de hauteur qu’il ne se rompe pas lors du fonctionnement de l’attraction.
Ils ont également relevé qu’aucune utilisation anormale ou imprévisible de l’élastique par l’exploitant du manège n’était établie.
Le nombre maximal de sauts autorisé par le fabricant n’avait notamment pas été atteint.
La cour d’appel a également estimé que, même en admettant que l’élastique ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation ou de son entreposage, l’exposition à la chaleur d’un équipement destiné à être utilisé sur un manège en plein air pendant l’été ne caractérisait pas, à elle seule, une utilisation anormale du produit.
Elle en a déduit que l’élastique n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’il constituait donc un produit défectueux.
La cour d’appel a ainsi retenu la responsabilité du fabricant sur le fondement du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Restait toutefois à déterminer comment devait être répartie, entre l’exploitant du manège et le fabricant, la charge définitive des sommes versées à la victime.
La responsabilité de l’exploitant avait été engagée, sans faute de sa part, au titre de son obligation de sécurité de résultat.
De son côté, la responsabilité du fabricant résultait également d’un régime de responsabilité ne nécessitant pas la démonstration d’une faute.
La cour d’appel a donc appliqué la règle classiquement retenue lorsque plusieurs coresponsables sont tenus sans qu’une faute soit établie à leur encontre : la charge définitive de l’indemnisation doit être répartie entre eux à parts égales.
Elle a, en conséquence, fixé à 50 % la part contributive du fabricant et l’a condamné à rembourser à l’exploitant du manège et à son assureur la moitié des sommes qu’ils avaient versées à la victime et à la caisse.
Les deux professionnels ont toutefois contesté cette décision, mais pour des raisons différentes.
Le fabricant de l’élastique a formé un pourvoi incident afin de contester le caractère défectueux du produit et, par conséquent, l’engagement même de sa responsabilité.
L’exploitant du manège a, quant à lui, contesté le partage de la charge à hauteur de 50 %. Il estimait qu’en l’absence de toute faute de sa part dans l’utilisation du produit, le fabricant devait lui rembourser l’intégralité des sommes versées à la victime.
La Cour de cassation devait donc répondre successivement à deux questions : l’élastique pouvait-il être considéré comme défectueux et, dans l’affirmative, le fabricant devait-il supporter seulement 50 % ou l’intégralité de la charge de l’indemnisation ?
6) Quelle a été la solution retenue par la Cour de cassation sur le caractère défectueux de l’élastique ?
Le fabricant de l’élastique contestait tout d’abord le principe même de sa responsabilité.
Il soutenait que le seul fait que l’élastique se soit rompu lors du fonctionnement du manège ne suffisait pas à démontrer qu’il constituait un produit défectueux.
En effet, la simple implication d’un produit dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas, à elle seule, à établir son défaut.
Celui qui recherche la responsabilité du producteur doit démontrer que le produit n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Le fabricant reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir déduit le défaut de l’élastique notamment de l’absence d’utilisation anormale ou imprévisible par l’exploitant.
Selon lui, un tel raisonnement revenait à inverser la charge de la preuve en lui imposant de démontrer l’absence de défaut de son produit.
Il faisait également valoir que l’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête de police avait envisagé plusieurs causes possibles de la rupture de l’élastique, parmi lesquelles figurait l’hypothèse d’une dégradation liée à de mauvaises conditions d’entreposage.
La rupture pouvait donc, selon le fabricant, trouver son origine dans les conditions d’utilisation ou de conservation de l’élastique par l’exploitant plutôt que dans un défaut dont il devait répondre.
La Cour de cassation a fermement rejeté cette argumentation.
Elle relève tout d’abord « qu’il ne saurait être sérieusement contesté qu’il est légitimement attendu d’un élastique maintenant la nacelle d’un manège propulsée à près de 40 mètres de haut de ne pas se rompre lors du fonctionnement du manège ».
Elle approuve ensuite la cour d’appel d’avoir constaté qu’aucun usage anormal et imprévisible de l’élastique par l’exploitant n’était établi et que le nombre maximal de sauts autorisé par le fabricant n’avait pas été atteint.
Même en admettant que l’élastique ait pu souffrir de la chaleur lors de son utilisation ou de son entreposage et que cette exposition ait contribué à affaiblir sa structure, la Haute juridiction considère que l’exposition à la chaleur d’un élastique destiné à être utilisé sur un manège en plein air pendant l’été ne caractérise pas, en elle-même, une utilisation anormale du produit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour de cassation considère que les juges d’appel ont pu déduire que l’élastique n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et qu’il était donc défectueux.
La responsabilité du fabricant sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux était donc bien engagée.
Restait alors à déterminer si le fabricant devait supporter seulement 50 % ou, au contraire, l’intégralité des sommes versées à la victime.
7) Quelle a été la solution retenue par la Cour de cassation sur la question du partage de responsabilité entre l’exploitant du manège et le fabricant de l’élastique ?
L’exploitant du manège contestait la décision de la cour d’appel ayant limité à 50 % la part contributive du fabricant de l’élastique.
Il rappelait que sa propre responsabilité à l’égard de la victime avait été engagée sans qu’aucune faute ne soit retenue à son encontre, en raison de l’obligation de sécurité de résultat dont il était tenu.
Dès lors qu’il n’avait par ailleurs commis aucune faute dans l’utilisation de l’élastique défectueux, l’exploitant estimait pouvoir obtenir du fabricant le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime.
La Cour de cassation a accueilli son pourvoi.
La Haute juridiction rappelle qu’en application de l’article 1245 du Code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Elle en déduit que « le professionnel, qui a utilisé un produit défectueux à l’origine d’un dommage et engagé sa responsabilité à l’égard de la victime sur le fondement d’une obligation de sécurité de résultat, peut solliciter du producteur le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la victime, en l’absence de toute faute dans l’utilisation du produit. »
La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait procédé à un partage par parts égales entre l’exploitant du manège et le fabricant de l’élastique.
La solution est particulièrement importante.
En principe, lorsque plusieurs coresponsables voient leur responsabilité engagée sans qu’aucune faute ne soit retenue à leur encontre, la charge définitive de l’indemnisation est répartie entre eux à parts égales, selon un partage dit « par parts viriles ».
C’est précisément cette règle classique qu’avait appliquée la cour d’appel de Bourges.
La Cour de cassation décide pourtant de l’écarter lorsque le professionnel, responsable à l’égard de la victime au titre d’une obligation de sécurité de résultat, a utilisé sans faute un produit défectueux à l’origine du dommage.
Dans sa Lettre de juin 2026, la première chambre civile présente d’ailleurs expressément cette décision comme un revirement de jurisprudence : alors que la jurisprudence antérieure admettait un partage par parts égales entre coresponsables tenus sans faute, l’utilisateur professionnel non fautif du produit défectueux peut désormais exercer un recours intégral contre son fabricant.
L’article 1245-13 du Code civil, aux termes duquel « la responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage », peut également être rapproché de cette solution.
Il convient toutefois de distinguer deux questions : ce texte concerne directement la responsabilité du producteur envers la victime, tandis que l’arrêt du 18 février 2026 tranche la question différente de la contribution à la dette entre deux coresponsables.
8) Quel est l’apport de cette décision pour les victimes ?
Il convient de relever que cet arrêt a été rendu alors que la directive (UE) 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux n’avait pas encore été transposée en droit français.
Cette nouvelle directive, qui doit être transposée par les États membres au plus tard le 9 décembre 2026, modernise profondément le régime européen de la responsabilité du fait des produits défectueux et renforce la protection des victimes.
Elle prévoit notamment plusieurs mécanismes destinés à faciliter leur accès aux éléments de preuve ainsi que, dans certaines situations, la démonstration du défaut du produit ou du lien de causalité.
Cette nouvelle réglementation n’est toutefois pas applicable à la présente affaire puisqu’elle ne concernera que les produits mis sur le marché ou mis en service après le 8 décembre 2026.
Il ne peut donc être considéré que la Cour de cassation l’aurait appliquée par anticipation.
L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit néanmoins dans une évolution du droit de l’Union européenne tendant à renforcer la protection des victimes de produits défectueux.
La solution retenue par la Cour de cassation doit, à cet égard, être approuvée.
Même si l’apport immédiat de l’arrêt concerne principalement les rapports entre l’exploitant du manège et le fabricant de l’élastique, il convient de rappeler que les discussions relatives à la répartition définitive de la charge de l’indemnisation entre les responsables sont sans incidence sur les droits de la victime, qui peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices corporels.
En permettant à l’exploitant qui n’a commis aucune faute dans l’utilisation du produit défectueux d’obtenir du fabricant le remboursement intégral des sommes versées, la Cour de cassation fait finalement peser la charge définitive de l’indemnisation sur le producteur du bien défectueux à l’origine du dommage.
Cette solution clarifie ainsi les rapports entre les différents responsables tout en préservant une distinction essentielle : l’indemnisation de la victime, d’une part, et la détermination de celui qui doit en supporter définitivement la charge, d’autre part.
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