Accident de la route volontaire : incidences sur le fondement de l’indemnisation et sur le délit de fuite (Cass. Crim. 1er octobre 2025)

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Par Mathieu Bourdet - Avocat en droit du dommage corporel

Conducteur au volant d’un véhicule – illustration d’un accident de la route volontaire

Par un arrêt du 1er octobre 2025 (lien ici), publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’un accident de la route provoqué volontairement a des conséquences directes sur le fondement de l’indemnisation du préjudice corporel de la victime et sur la qualification de délit de fuite.

1) Quels sont les faits à l’origine de cette affaire et la procédure diligentée ?

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, en état d’ivresse, a volontairement percuté une personne, lui occasionnant un dommage corporel, puis a pris la fuite.

Le conducteur a été retrouvé et poursuivi devant les juridictions répressives.

Sur le plan pénal, le Tribunal correctionnel puis la Cour d’appel de PARIS (arrêt du 18 janvier 2024) l’ont déclaré coupable de violences volontaires commises avec une arme par destination (en l’espèce, le véhicule), ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours et de délit de fuite.

Le conducteur a été condamné à une amende de 3 000 €, à la suspension de son permis de conduire pendant six mois, ainsi qu’à l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Sur le plan civil, il a été condamné à indemniser la victime au titre de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi Badinter.

Par un arrêt du 1er octobre 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’au regard du caractère volontaire des faits, le conducteur ne pouvait pas être condamné pour délit de fuite et que, s’il demeurait tenu de réparer le préjudice corporel de la partie civile, cette indemnisation ne pouvait pas être fondée sur la loi Badinter.

Deux débats distincts ont été soumis à la Cour de cassation : le fondement de l’indemnisation du préjudice corporel et la possibilité de retenir un délit de fuite.

2) Qu’est-ce que la Loi Badinter et qu’est-ce qu’un accident au sens de cette loi ?

La loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 (dite loi Badinter) relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, institue un régime spécifique d’indemnisation du préjudice corporel lorsque :

– l’événement survient sur une voie ouverte à la circulation ;

– et qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué (voiture, camion, moto, scooter, poids lourd, tracteur, etc.).

Ce texte encadre la procédure d’indemnisation (notamment la logique d’offre et de délais) et vise à faciliter l’indemnisation des victimes d’accident de la route.

La loi Badinter s’applique expressément aux victimes d’« accidents », sans définir elle-même la notion d’accident de la circulation.

C’est donc la jurisprudence qui en a précisé les contours.

De manière constante, il est admis qu’un accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985, correspond à un fait de circulation fortuit et involontaire.

En conséquence, la Cour de cassation juge que ce régime n’a vocation à s’appliquer qu’aux accidents, à l’exclusion des infractions volontaires, c’est-à-dire des blessures causées intentionnellement à l’aide d’un véhicule terrestre à moteur (voir notamment : Civ. 2ème, 30 novembre 1994).

3) Quelle incidence l’intentionnalité des faits a-t-elle sur l’application de la loi Badinter ?

Dans cette affaire, le conducteur a volontairement percuté la victime.

L’événement ne présente donc pas le caractère fortuit et involontaire requis pour être qualifié d’« accident de la circulation » au sens de la loi Badinter.

La victime pourra bien évidemment obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et être indemnisée de l’ensemble de ses postes de préjudice, évalués sur la base de l’expertise médicale qui aura été réalisée.

En revanche, le fondement de son action ne peut pas être la loi du 5 juillet 1985, laquelle n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls faits accidentels.

De ce fait, le régime de la loi Badinter (qui facilite l’intervention de l’assureur du véhicule impliqué) est écarté : l’indemnisation demeure possible, mais sur le terrain du droit commun, ce qui peut être moins favorable à la victime au plan pratique, notamment en raison des aléas de solvabilité de l’auteur.

La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 1er octobre 2025, qu’en présence de blessures volontairement commises par un conducteur au moyen d’un véhicule, le fondement de l’action indemnitaire de la victime relève du droit commun de la responsabilité civile, et non du régime spécial instauré par la loi Badinter.

En pareille hypothèse, la victime doit fonder son action sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil (responsabilité délictuelle) qui prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait fixé l’indemnisation de la victime sur le fondement de la loi Badinter.

Cette analyse est censurée : les dispositions civiles de l’arrêt sont cassées afin qu’il soit à nouveau statué sur l’indemnisation, cette fois-ci sur le bon fondement.

Cette solution n’est pas nouvelle et s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante.

En l’espèce, c’est l’autre volet de l’arrêt qui retient davantage l’attention.

4) Qu’est-ce qu’un délit de fuite ?

Le délit de fuite est une infraction pénale prévue par l’article 434-10 du Code pénal.

Il sanctionne le fait, pour un conducteur, « sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident », de ne pas s’arrêter afin de tenter ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou à la responsabilité civile qu’il peut avoir encourue.

Le Code de la route traite également du sujet : l’article L. 231-1 renvoie à ces dispositions du Code pénal et les reproduit.

Par ailleurs, l’article R. 231-1 du Code de la route rappelle l’obligation, pour tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation, de s’arrêter aussitôt que cela lui est possible (puis, selon les cas, de communiquer son identité et/ou d’alerter les secours).

Sur le plan pratique, un délit de fuite n’est constitué que si 3 éléments sont réunis :

– Un accident ;

– La connaissance de l’accident par le conducteur ;

– Le refus de s’arrêter (ou le fait de ne pas s’arrêter) avec l’idée de se soustraire aux conséquences possibles.

Enfin, s’agissant des sanctions, rappelons que le délit de fuite est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende ; des peines complémentaires peuvent s’y ajouter, notamment la suspension du permis de conduire jusqu’à cinq ans.

Il entraîne aussi, de plein droit, une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis (en pratique, 6 points).

En l’espèce, si la cour d’appel de Paris a déclaré le conducteur coupable de délit de fuite, la Cour de cassation a censuré cette décision.

5) Comment la notion d’« accident » conditionne-t-elle la caractérisation du délit de fuite ?

Si le conducteur a bien quitté les lieux après avoir heurté la victime, la Cour de cassation considère qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée au titre du délit de fuite dès lors que les faits ne présentaient pas un caractère accidentel.

De la même manière qu’elle rappelle, s’agissant de la loi Badinter, que ce régime n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’un accident, la Cour juge que le délit de fuite ne peut, lui aussi, être caractérisé qu’en présence de faits accidentels, et non en présence de faits volontaires.

La solution paraît logique au regard du texte, qui vise le fait, pour un conducteur, d’avoir causé ou occasionné un « accident » (article 434-10 du Code pénal).

Dans la mesure où la loi pénale est d’interprétation stricte, il apparaît difficile d’étendre l’incrimination à des faits volontairement commis par un conducteur, et qui ne seraient donc pas constitutifs d’un « accident » au sens de ce texte.

Pour autant, la jurisprudence avait, par le passé, pu retenir une approche différente.

Ainsi, dans une affaire distincte, la chambre criminelle avait admis que l’accident corporel volontairement causé pouvait être appréhendé sous l’angle du délit de fuite, en rappelant que l’article 434-10 vise à sanctionner l’entrave à l’exercice de la justice, indépendamment de la sanction du comportement volontaire ou de la mise en œuvre des règles de la responsabilité civile (Cass. Crim., 3 mai 2017).

La notion d’« accident volontairement commis » pouvait toutefois paraître délicate puisque, par principe, un accident n’est pas volontaire.

La Cour de cassation a donc, le 1er octobre 2025, adopté une position inverse en jugeant que le délit de fuite ne pouvait pas être retenu à l’encontre d’un conducteur qui venait, intentionnellement, de provoquer des blessures.

 

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Cet arrêt du 1er octobre 2025 illustre un point essentiel en droit du dommage corporel : lorsque les blessures sont causées volontairement avec un véhicule, la qualification d’accident de la circulation est écartée.

Il en résulte une double conséquence : l’indemnisation du préjudice corporel doit être recherchée sur le terrain du droit commun (et notamment via l’article 1240 du Code civil) et le délit de fuite ne peut pas être retenu lorsque la condition d’« accident » fait défaut.

D’un point de vue prospectif, il pourrait être discuté que le législateur permette de sanctionner, au titre du délit de fuite, celui qui vient de commettre des blessures volontaires avec son véhicule, en faisant référence, dans l’article 434-10 du Code pénal, à la notion de « dommage causé » plutôt qu’à celle d’« accident ».

Pour les victimes d’accident de la route, l’enjeu est très concret : obtenir la réparation intégrale de l’ensemble des postes de préjudice (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique définitif, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, etc.) suppose de sécuriser rapidement le bon fondement juridique.

Si vous êtes victime d’un accident de la route, d’une agression au volant ou de blessures causées par un véhicule, un accompagnement dès le début du dossier est déterminant pour vous permettre de défendre vos droits et de maximiser votre indemnisation.

 

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