Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
Classiquement, le préjudice sexuel d’une victime recouvrait trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
– Le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
– Le préjudice lié à l’acte sexuel en lui-même qui est caractérisé par la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir, etc.) ;
– Le préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer.
Désormais, ce poste de préjudice est défini très largement par la Jurisprudence et comprend « tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité d’accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer » (Cass. Civ. 2ème, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’évaluation de ce poste de préjudice se fait au cas par cas en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle de la victime, selon son âge et sa situation familiale, ainsi que des conséquences précises du préjudice décrites pas l’expert dans son rapport.
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