Morsure de chien : la faute de la victime doit être prouvée pour réduire l’indemnisation (CA Rennes, 30 avril 2025)

Publié le

Par Mathieu Bourdet - Avocat en droit du dommage corporel

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Aux termes d’un arrêt rendu le 30 avril 2025 (lien ici), la cour d’appel de Rennes rappelle que la responsabilité du gardien d’un animal ne peut être atténuée que si la faute de la victime est prouvée, entraînant, selon les cas, une exonération partielle ou totale.

1) Quels sont les faits à l’origine de cette affaire ?

En juin 2018, une femme a demandé à son voisin de vérifier l’état de son véhicule, ce qu’il a accepté.

Les parties se sont accordées pour que le véhicule et ses clés soient déposés devant le domicile du voisin.

Ne souhaitant pas laisser le véhicule sans surveillance, la propriétaire, une fois arrivée sur place, a ouvert le portail du domicile de son voisin afin d’y déposer le véhicule et les clés, puis est retournée chez elle.

S’étant ensuite aperçue qu’elle avait laissé les clés de son domicile à l’intérieur du véhicule, elle est retournée sur place pour les récupérer.

C’est alors qu’elle a été attaquée par le chien de son voisin, un American Staffordshire Terrier, qui l’a mordue à la cuisse.

Alerté par les cris de la victime, le voisin l’a conduite aux urgences.

Ayant subi un dommage corporel conséquent, la victime a souhaité obtenir l’indemnisation de ses préjudices, ce qu’elle a initialement tenté à l’amiable.

Toutefois, l’assureur du propriétaire du chien considérait qu’elle avait commis une faute en pénétrant dans la propriété de ce dernier et proposait un partage de responsabilité ne lui laissant droit qu’à 25 % de son indemnisation.

La victime a alors décidé d’engager la responsabilité de son voisin et de son assureur afin d’obtenir l’indemnisation des postes de préjudices dont elle souffrait, sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux.

2) Qu’est-ce que la responsabilité du fait des animaux ?

L’article 1243 du Code civil prévoit que :

« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».

Ce texte instaure une responsabilité de plein droit fondée sur la garde de l’animal, laquelle se caractérise par les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage.

La victime n’a pas à démontrer une faute du propriétaire (ou du gardien) : il lui suffit d’établir le rôle causal de l’animal dans la réalisation du dommage.

Le propriétaire (ou gardien) peut toutefois s’exonérer, totalement ou partiellement, en rapportant la preuve d’une faute de la victime :

  • Exonération partielle : si la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage, l’indemnisation peut être réduite (par exemple 25 %, 50 % ou 75 %, selon les circonstances)
  • Exonération totale : si la faute de la victime est la cause exclusive du dommage ; en pratique, une exonération totale est retenue lorsque cette faute présente les caractères d’un événement imprévisible et irrésistible pour le gardien (force majeure).

3) Quels étaient les arguments du propriétaire de l’animal et de son assureur ?

Le propriétaire du chien et son assureur soutenaient que la victime avait commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 75 %, de sorte qu’elle ne pouvait prétendre qu’à 25 % de l’indemnisation de son préjudice corporel.

Selon eux, le fait que le portail de la propriété ait été ouvert ne signifiait pas que n’importe qui pouvait pénétrer dans le jardin.

Ils faisaient valoir que la victime n’avait pas été invitée à entrer dans la propriété mais qu’elle devait simplement déposer le véhicule devant le domicile du voisin.

Le propriétaire du chien indiquait par ailleurs qu’un panneau signalant la présence d’un chien était apposé, de sorte que la victime ne pouvait ignorer le risque encouru.

Le propriétaire et son assureur en déduisaient que la victime avait commis une faute d’imprudence en pénétrant dans une propriété close sans y avoir été invitée ni autorisée, sans s’assurer de la présence du propriétaire, tout en sachant qu’un chien gardait les lieux.

Selon eux, elle s’était ainsi délibérément exposée à un danger en se retrouvant face à l’animal.

4) Quels étaient les arguments de la victime ?

La victime, de son côté, contestait avoir commis la moindre faute.

Elle indiquait que, lorsqu’elle est arrivée au domicile de son voisin — comme cela avait été convenu — celui-ci était présent, mais qu’il se trouvait au fond de son jardin, occupé à une autre activité, sans qu’elle comprenne pour quelle raison il ne venait pas à sa rencontre.

Elle soutenait qu’elle ne connaissait pas l’existence de ce chien et qu’aucun panneau signalant la présence de l’animal n’était affiché à l’époque des faits. Elle ajoutait qu’elle n’aurait, en tout état de cause, jamais imaginé qu’un chien puisse attaquer en présence de son maître.

Enfin, la victime faisait valoir que, depuis les faits, son voisin avait modifié la configuration des lieux en installant un portail doté d’un digicode.

5) Comment cette affaire a-t-elle été jugée ?

Le tribunal judiciaire de Vannes, par jugement du 8 février 2022, a considéré que le droit à indemnisation de la victime était intégral, faute pour celle-ci d’avoir commis une faute de nature à limiter son indemnisation.

Par un arrêt du 30 avril 2025, la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.

La cour rappelle que, sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux, la victime n’a pas à démontrer une faute du gardien : elle doit seulement établir l’intervention matérielle de l’animal et son rôle causal dans la réalisation du dommage.

En l’espèce, le propriétaire du chien et son assureur ne contestaient ni l’imputabilité des morsures au chien, ni la qualité de gardien du voisin.

Restait donc à déterminer si la victime avait commis une faute justifiant une réduction de son indemnisation.

Or, la cour relève que si le voisin n’avait pas expressément autorisé sa voisine à entrer dans la propriété, les parties avaient convenu qu’elle lui laisserait le véhicule le matin des faits, et la victime pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il soit présent à ce moment-là.

La cour ajoute que le portail n’était pas fermé à clé et qu’il n’y avait ni sonnette ni interphone.

Dans ce contexte, le fait, pour une voisine entretenant des relations de confiance avec son voisin au point de lui confier la vérification de son véhicule, de déposer celui-ci dans la propriété est insuffisant à caractériser une faute.

S’agissant du panneau signalant la présence d’un chien, la cour observe que le gardien produisait des photographies d’un panneau, tandis que la victime communiquait une photographie prise à l’époque des faits où ce panneau n’apparaissait pas.

Elle précise qu’en tout état de cause, la seule présence d’un panneau, en l’absence de portail fermé, ne permet pas de conclure à une faute de la victime, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’elle savait que le chien était agressif en l’absence de son maître.

Enfin, la cour souligne que la victime n’a eu aucun geste ni parole agressive, ni comportement provocateur à l’égard du chien, lequel l’a mordue alors qu’elle sortait du véhicule.

Elle retient également que les attestations décrivant l’animal comme « gentil » sont sans incidence et relève que le chien était catégorisé, impliquant des précautions particulières, qui ont d’ailleurs été renforcées après les faits par l’installation d’un portail sécurisé.

La cour d’appel en déduit que le propriétaire du chien et son assureur échouent à caractériser la moindre faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage.

La décision de première instance est donc confirmée : la victime a donc obtenu l’indemnisation de tous les postes de préjudices retenus par l’expertise médicale (dépenses de santé actuelle, préjudice esthétique temporaire, frais divers (incluant l’assistance par tierce personne temporaire), souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent).

 

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En définitive, cet arrêt rappelle utilement que, dans le cadre de la responsabilité du fait des animaux, l’assureur ne peut réduire l’indemnisation de la victime qu’à la condition de prouver une faute de sa part ayant concouru à la réalisation du dommage.

À défaut, la victime doit bénéficier d’une réparation intégrale de ses préjudices.

En refusant toute réduction d’indemnisation en l’absence de faute caractérisée de la victime, la cour d’appel de Rennes adopte une solution protectrice, conforme à l’intérêt des victimes.

Nous ne pouvons que l’approuver.

 

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