La pratique sportive « amicale » ouvre droit à indemnisation au titre du préjudice d’agrément (Cass. Civ. 2, 13 février 2020)

Préjudice d'agrément - activité sportive amicale

Aux termes d’un arrêt rendu le 13 février 2020 (lien ici), la Cour de cassation précise que le sportif évoluant dans un cadre purement amical peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.

Selon la Nomenclature Dintilhac, parmi les postes de préjudices dont la victime d’un événement traumatique est fondée à demander réparation, figure le préjudice d’agrément, à savoir l’indemnisation du dommage lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, pratique, etc.).

Mais qu’en est-il lorsque la victime ne justifie pas d’une pratique sportive habituelle en club, en salle ou sur un terrain dédié ?

En d’autres termes, la victime d’un évènement traumatique (accident de la route, erreur médicale, agression, accident de la vie, accident de sport, etc.) pratiquant du sport à titre amical et/ou de manière informelle et ne justifiant pas d’une licence ou d’un abonnement au sein d’une structure spécialisée, peut-elle être indemnisée au titre de son préjudice d’agrément ?

C’était, dans notre affaire, la question posée à la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE puis à la Cour de Cassation.

En l’occurrence, un salarié a été victime d’un accident sur son lieu de travail et a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La faute inexcusable a été reconnue mais la décision ordonnait également une expertise médicale avant qu’il ne soit statué sur la liquidation des préjudices de la victime.

Lorsqu’une juridiction amenée à statuer en matière d’accident du travail reconnaît la faute inexcusable de l’employeur, l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale autorise la victime à lui demander, notamment, l’indemnisation de son préjudice d’agrément, s’il existe.

En l’espèce, lorsque l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise, parmi les postes de préjudice discutés, figurait le préjudice d’agrément.

En effet, avant son accident, la victime pratiquait le football amateur à l’occasion de rencontres amicales et ses séquelles lui rendaient désormais impossible l’exercice de cette activité.

La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a estimé que puisque la victime ne justifiait pas d’une pratique habituelle du football dans le cadre d’un club, les attestations qu’elle produisait (n’établissant qu’une pratique amicale) étaient insuffisantes pour lui permettre de prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément.

La victime s’est pourvue en cassation contre cette décision, en soulignant que l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir devait être indemnisée, même si cette pratique s’effectuait à titre purement amateur et amical, en dehors de toute affiliation à une structure dédiée.

Aux termes de son arrêt rendu le 13 février 2020, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, en rappelant que « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

Selon la Haute juridiction, il en est ainsi même lorsque l’activité en question a seulement lieu à l’occasion de rencontres amicales mais régulières, justifiées par des attestations, sans qu’il soit besoin de produire en plus des documents établissant la fréquentation habituelle d’une salle de sports, de musculation, d’un club de sport ou d’un stade d’entraînement.

Cette décision de la Cour de cassation a le mérite d’élargir le périmètre d’intervention du préjudice d’agrément en faveur du sportif très amateur, voire dilettante, dès lors que la ou les activités sportives pratiquées sont régulières et déterminées (voir également en ce sens Cass. Civ. 2ème, 28 novembre 2019 n°18-24.169).

 

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