Aux termes d’un arrêt rendu le 18 avril 2019 (lien ici), la Cour de cassation énonce, dans le cadre d’un procès en indemnisation mis en oeuvre par la victime d’un accident de la circulation, que la demande d’indemnisation au titre d’un chef de préjudice complémentaire (en l’occurrence la perte de gains professionnels actuels) formulée pour la première fois en cause d’appel, est recevable, comme ne constituant pas une prétention nouvelle, mais comme participant du même fondement et de la même fin d’indemnisation intégrale du préjudice résultant de l’accident.
En l’espèce, la passagère d’un tramway avait été blessée à la suite d’une collision provoquée par le chauffeur d’un camion.
Elle avait assigné l’assureur du camion en réparation, sollicitant l’indemnisation de différents postes de préjudices, y ajoutant en cause d’appel la perte de gains professionnels actuels.
Sur le fond, la victime entendait faire appliquer le principe de réparation intégrale des préjudices, sans perte ni profit pour elle.
Or, selon la nomenclature Dintilhac, parmi les postes de préjudices dont la victime était fondée à demander réparation suite à l’événement traumatique subi, figure notamment la perte de gains professionnels actuels, à savoir l’indemnisation du préjudice économique pendant la durée de l’incapacité temporaire (c’est-à-dire de la date du dommage jusqu’à la date de consolidation).
Sur la forme, au regard des règles relatives à procédure d’appel (et c’est la question qui se posait à la Cour de cassation), cette prétention particulière, dès lors qu’elle n’avait pas été formulée en première instance, pouvait être considérée comme « nouvelle » et, de fait, irrecevable en cause d’appel.
Il y a lieu de rappeler que le Code de procédure civile, en son article 564 (lien ici), dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent par principe soumettre à la Cour d’appel de nouvelles prétentions.
C’est une application de l’adage latin Tantum appellatum quantum judicatum selon lequel il ne peut être statué par une Cour d’appel que sur des éléments critiqués par l’appelant, qui ont déjà été soumis aux premiers juges et débattus devant eux : il s’agit de l’effet dévolutif de l’appel.
C’est en vertu de cet article 564 du Code de procédure civile que la Cour d’appel de LYON avait, dans cette affaire, déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels formulée par la victime pour la première fois en cause d’appel, considérant qu’il s’agissait là d’une prétention nouvelle.
Aux termes de la décision rendue le 18 avril 2019, la Cour de cassation retient au contraire que « cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident survenu à Mme D…, constituait le complément de celles formées en première instance par cette dernière ».
La demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ne pouvait donc pas être considérée comme une prétention nouvelle, irrecevable en cause d’appel, sauf à violer les articles 565 et 566 du Code de procédure civile.
L’article 565 du Code de procédure civile (lien ici) réserve en effet la possibilité aux parties de former en cause d’appel des prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L’article 566 du Code de procédure civile (lien ici), quant à lui, permet aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (avant la réforme de 2017 les parties pouvaient aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, formulation somme toute délicate à appréhender…).
Aux termes de sa jurisprudence, la Cour de cassation semble donc admettre que tout chef de demande indemnitaire, même s’il n’a pas été formé en première instance par la victime, est pleinement recevable en cause d’appel en tant que complément de ses demandes de réparation initiales, et ne saurait donc être qualifié de demande nouvelle.
Cette solution présente l’intérêt, pour les victimes, de pouvoir actualiser leurs prétentions en fonction de l’évolution dans le temps de leurs préjudices, et d’assurer ainsi leur indemnisation intégrale.
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