Accident de la circulation : Exclusion de l’indemnisation intégrale des préjudices du conducteur fautif (Cass. Crim. 05 mai 2015)

La Loi du 05 juillet 1985 (dite « Loi Badinter ») prévoit un « droit à indemnisation » pour toute victime, directe ou indirecte, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (voiture, moto, scooter, autocar, tracteur, etc.).

Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

L’article 4 de la loi Badinter dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » et l’article 6 de la même loi précise que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages ».

L’arrêt rendu le 05 mai 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation opère une stricte application de ces principes (Cass. Crim. 05 mai 2015, n° 13-88124).

En l’espèce, une femme, Mme X, a trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule dont elle était la passagère et conduit par son mari (M. X) et celui de M. Z.

Les circonstances de l’affaire ont conduit les juges du fond :

Sur le plan pénal : à déclarer M. Z coupable d’homicide involontaire ;

Sur le plan des intérêts civils : à opérer un partage de responsabilités (3/4 pour M. Z et 1/4 pour M. X).

Les ayants-droits de Mme X (parents, frères et soeurs, etc.), victimes par ricochet, ont logiquement été indemnisés intégralement du préjudice subi de la mort de cette dernière.

En effet, Mme X, passagère, aurait eu droit, en application de l’article 3 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices si elle avait survécu ; aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne pouvant lui être imputée.

Dans ces conditions les ayants-droits de Mme X, victimes par ricochet, ne pouvaient se voir opposer le partage de responsabilité opéré entre M. X et l’autre conducteur, condamné pour homicide involontaire.

La Cour de cassation estime que sur ce point, la Cour d’appel a fait une juste application de l’article 6 de la loi du 05 juillet 1985 : «  Le préjudice du tiers, victime par ricochet, du fait des dommages causés à la victime directe doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n’est applicable à la réparation des dommages subis par celle-ci (…)  ».

Mais qu’en est-il du préjudice de Monsieur X lié à la mort de son épouse ? Ce dernier pouvait-il obtenir, compte-tenu du partage de responsabilité retenu, la réparation de l’intégralité de celui-ci ?

La Cour d’appel avait répondu par l’affirmative en reprenant l’argumentation qu’elle avait développée s’agissant des autres ayants-droits : Mme X, passagère, aurait eu droit, en application de l’article 3 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices si elle avait survécu ; aucune faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, ne pouvant lui être imputée.

Mais la Cour de cassation censure cette position au visa des articles 4 et 6 de la Loi Badinter et rappelle que « selon ces textes, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice  ».

En l’espèce, une précédente décision (devenue définitive) avait opéré un partage de responsabilité sur le plan des intérêts civils (3/4 pour M. Z et 1/4 pour M. X).

Cette décision rendait ainsi, opposable à Monsieur X, la faute qu’il avait commise et de nature à limiter l’indemnisation de ses préjudices, qu’ils soient directs ou par ricochet (comme en l’espèce celui résultant de la mort de son épouse).

La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel sur ce point.

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