Véhicule terrestre à moteur

Outre les notions d’ « accident de la circulation » et d’ « implication », la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 dite « Loi BADINTER » évoque aussi celle de « véhicule terrestre à moteur ».
 
En effet, cette loi précise en son article premier « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
 
L’article 2 de la Convention du Conseil de l’Europe du 04 mai 1973 apporte une définition de la notion de « véhicule terrestre à moteur » : il s’agit, d’après cet article, de « tout véhicule pourvu d’un moteur à propulsion, à l’exception des véhicules à coussin d’air, et destiné à circuler sur le sol sans être lié à une voie ferrée ».
 
Cette définition est reprise par L’article L 211-1 al. 1er du Code des assurances :
 
« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par « véhicule » tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».
 
L’article L 211-1 du Code des assurances ajoute donc à la définition précitée, la notion de remorque.

En conséquence, en plus des automobiles et deux-roues, sont donc à classer parmi la catégorie des « véhicules terrestres à moteur » :
 
– Les engins de chantier et de damage ;
– Les machines agricoles ;
– Les chariots élévateurs ;
– Les remorques et semi-remorques destinés à être attelées à un véhicule terrestre à moteur.
 
La définition du « véhicule terrestre à moteur » s’est élargie lorsqu’en 2004, la Cour de cassation a affirmé qu'une tondeuse autoportée (engin à moteur à quatre roues et équipé d'un siège) est un véhicule à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2ème, 24 juin 2004, n° 02-20.208).
 
En revanche, la Cour de cassation a estimé que la « voiturette électrique » d’un manège était assimilée à un jouet (Civ. 2ème, 04 mars 1998, n° 96-12.242).