Ne sera évoquée ici que la compétence commune à tous les Tribunaux de commerce (Articles L 721-3 à L 721-7 du Code de commerce) et non celle particulière à certains Tribunaux de commerce énoncée à l’article L 721-8 du Code de commerce.
S’agissant de la compétence commune à tous les Tribunaux de commerce, l’on peut dégager quatre chefs principaux de compétence :
– Les litiges relatifs aux engagements entre commerçants ou établissements de crédit, personnes physiques ou morales, à l’occasion de l’exercice de leur activité (art. L 721-3, 1° du Code de commerce).
Quatre remarques sont à formuler sur ce chef de compétence :
1) Le tribunal de commerce est compétent, même si l’acte litigieux est de nature civile ;
2) Si le litige oppose deux commerçants en dehors de l’exercice de leur commerce, c’est une juridiction civile qui est compétente ;
3) Si l’objet du litige est un acte mixte, c’est-à-dire un acte passé entre un commerçant et un non commerçant (un contrat de consommation par exemple), la partie commerçante est obligée de saisir une Juridiction civile (Tribunal de grande instance ou Tribunal d’instance en fonction de la valeur du litige) alors que la partie non commerçante, qui veut agir, a le choix entre une Juridiction civile et le Tribunal de commerce ;
4) Certains litiges entre commerçants sont exclus de la compétence du tribunal de commerce : c’est le cas en matière de propriété industrielle (compétence du Tribunal de grande instance : Articles L 211-4, L 211-10 à L 211-11-1 du Code de l’organisation judiciaire) ainsi que s’agissant des litiges relatifs au statut particulier des baux commerciaux (compétence du Tribunal de grande instance ou du Président du Tribunal de grande instance prévue aux articles R 211-4, 11° et R 213-2, 1° du Code de l’organisation judiciaire).
– Les contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (Article L 721- 3, 3° du Code de commerce).
Cela vise essentiellement les lettres de change quelle que soit la profession du signataire, ainsi que les cautionnements commerciaux.
La règle s’applique aussi aux billets à ordre signés par au moins un commerçant (Article L 721-4 du Code de commerce).
– Les contestations relatives aux sociétés commerciales (Article L 721-3, 2° du Code de commerce), c’est- à-dire les contestations entre associés d’une société commerciale et celles entre les associés et la société elle-même.
– Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale (Articles L 621-2, L 631-7 et L 641-1 du Code de commerce),
Le Tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas (Article R 211-4, 8° du Code de l’organisation judiciaire).
Dans ce type de contentieux intervient un juge particulier du Tribunal de commerce : le Juge-commissaire.
Enfin, il sera précisé que :
– Le Président du Tribunal de commerce remplit les fonctions de Juge des référés et de Juge sur requête ;
– Le Tribunal de commerce n’est pas seulement une Juridiction du premier degré, il est aussi juge d’appel contre les ordonnances rendues par le Juge-commissaire ;
– Le Tribunal de commerce est exclusivement compétent en matière d’actes de commerce par la forme ou de procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ; il ne l’est pas pour les autres chefs de compétence.