Les dépens sont des frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution qu’il est nécessaire d'exposer pour obtenir une décision de justice.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile :
– Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
– Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
– Les indemnités des témoins ;
– La rémunération des techniciens ;
– Les débours tarifés ;
– Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
– La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
– Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
– Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
-Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 (du Code de procédure civile) ;
– La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
– Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8 (du Code de procédure civile).
Qui doit assumer la charge des dépens ?
Dans la majorité des cas, la charge des dépens incombe à la partie qui perd le procès.
En matière d’indemnisation du préjudice corporel, la victime sera donc remboursée des frais d’huissier (exposés, le cas échéant, pour la signification de l’assignation et de la décision de justice), des frais d’expertise qu’elle aura avancés, du droit de plaidoirie, etc.
Cependant, en la matière, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et l’article 696 du Code de procédure civile lui permet d’en mettre « la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».