Conseil de prud’hommes

Selon l’article L 1411-1 du Code du travail, « Les conseils de prud’hommes (…) règlent (…) les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
 
L’application de ce texte nécessite plusieurs précisions :
 
– Le litige doit trouver sa source dans un contrat de travail, ce qui n’est pas toujours aisé à déterminer. Par exemple, en l’absence d’un contrat de travail signé, il faut mettre en évidence l’existence d’un lien de subordination juridique ;
 
– Le Conseil de prud’hommes tranche les litiges nés à l’occasion de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail (par exemple, la question du respect d’une clause de non- concurrence) ;

– Le litige doit avoir un caractère individuel, c’est-à-dire porter sur des relations individuelles. Le conseil de prud’hommes est donc incompétent pour connaître des conflits collectifs du travail (par exemple une grève) qui sont tranchés par le Tribunal de grande instance.  La distinction entre litige individuel et conflit collectif n’est pas toujours évidente : Ainsi, le litige conserve un caractère individuel lorsque plusieurs salariés agissent ensemble pour obtenir la reconnaissance d’un droit individuel (par exemple le paiement d’une indemnité) ;
 
– Si les affaires prud’homales opposent le plus souvent les salariés aux employeurs, le Conseil de prud’hommes connaît aussi des différends nés entre salariés à l’occasion du travail (art. L 1411-3 du Code du travail) ; 

– Relèvent également des Conseils de prud’hommes les litiges où sont impliqués les personnels des services publics employés dans les conditions du droit privé (art. L 1411-2 du Code du travail). Toutefois, le Tribunal des conflits a précisé que les Conseils de prud’hommes sont incompétents pour les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif, quel que soit leur emploi. Les conseils de prud’hommes ne peuvent donc connaître que des litiges impliquant les agents des services publics industriels et commerciaux et les fonctionnaires mis à la disposition d’organismes privés ;
 
Enfin, il convient de préciser, d’une part, que le Conseil de prud’hommes dispose d’une compétence exclusive (art. L 1411-4 du Code du travail) et, d’autre part, que les ordonnances de référé sont rendues par une formation particulière composée d’un conseiller employeur et un conseiller salarié.