Preuve de la notification du licenciement (Cass. Soc. 29 septembre 2014)

La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyen, y compris par témoignage.

L’employeur qui, après l’entretien préalable, décide de licencier le salarié, doit notifier le licenciement par lettre motivée envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception (Article L 1232-6 al. 1er du Code du travail).

L’article L 1234-3 du Code du travail précise que « la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis ».

Mais cette notification du licenciement par lettre recommandé avec accusé de réception revêt-elle pour autant un caractère nécessaire ?

La jurisprudence a répondu par la négative.

Dans un arrêt du 15 décembre 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception ne constituait pas une formalité substantielle mais simplement un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement (Cass. Soc. 15 décembre 1999, n° 97-44.431),

La jurisprudence admet donc que le licenciement soit notifié par la remise d’une lettre en main propre contre décharge (Cass. Soc. 16 juin 2009, n° 08-40.722).

Toutefois, ce mode de notification n’est pas sans soulever quelques difficultés comme en témoigne l’arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, une salariée, licenciée pour faute grave après une mise à pied à titre conservatoire, avait refusé de contresigner la lettre de licenciement que son employeur lui avait remise en main propre.

Postérieurement, cette salariée avait contesté son licenciement en invoquant la violation des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, indiquant n’avoir pas reçu sa lettre de licenciement par recommandé ni signé une décharge attestant de sa remise en main propre.

De son côté, l’employeur indiquait que la salariée avait bien eu connaissance de cette lettre qui lui avait été remise en main propre, en l’occurence par la responsable administrative de la société ainsi que cette dernière en attestait.

La Cour d’appel de Saint-Denis avait alors déboutée la salariée de ses demandes et cette dernière s’est pourvue en cassation.

La Haute Juridiction, posant le principe selon lequel « la preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens » a validé le raisonnement suivi par la Cour d’appel qui « appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve » a retenu que le témoignage de la responsable administrative de la société établissait que la lettre de licenciement avait bien été notifiée à la salariée par une remise en main propre.

La Cour de cassation estime donc que dans l’hypothèse où l’employeur opte pour une notification du licenciement via la remise d’une lettre en main propre et que le salarié refuse de contresigner ladite lettre, la preuve de la notification peut être apportée par tous moyens, y compris par le témoignage de l’un de ses subordonnés.

Pour conclure, il sera observé que l’absence d’envoi de lettre de recommandée n’entraîne que l’obligation pour l’employeur d’établir la réalité et la date du licenciement, ce qui peut être prouvé par tous moyens, comme le précise l’arrêt de la Cour de cassation du 29 septembre 2014.

Cependant, afin de faciliter cette preuve et d’éviter toute contestation ultérieure, il est fortement conseillé de notifier le licenciement par l’envoi d’une lettre recommandé avec demande d’avis de réception.

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