Les dépenses de santé futures relevées par l’expertise médicale judiciaire doivent, par principe, être indemnisées (Cass. 2ème Civ. 04 octobre 2018)

Par un arrêt du 04 octobre 2018 (lien ici) la Cour de cassation rappelle que les dépenses de santé futures dont la nécessité est relevée par une expertise médicale judiciaire, doivent, par principe, faire partie de l’indemnisation de la victime d’un évènement traumatique (accident de la routeaccident sportifaccident de la vie courante, agressionerreur médicale, etc.).

Il s’agit de l’application du principe de réparation intégrale des préjudices qui implique que l‘indemnisation des préjudices d’une victime n’entraîne pour elle, ni enrichissement, ni appauvrissement.

Parmi les postes de préjudices dont la victime est fondée à demander réparation, figurent les dépenses de santé entraînées par l’événement traumatique.

Conformément à la nomenclature DINTILHAC, il y a lieu de distinguer les dépenses de santé actuelles des dépenses de santé futures.

Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés par la victime avant la consolidation de son état de santé et dont le coût n’a pas été pris en charge par les organismes sociaux ou les mutuelles et qui, de fait, restent à sa charge.

Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation nécessaires et prévisibles, que la victime sera contrainte d’exposer après la consolidation, en raison des conséquences de l’évènement traumatique dont elle a été victime (accident de la routeaccident sportifaccident de la vie courante, agressionerreur médicale, etc.).

La question posée à la Cour de cassation dans la présente espèce était de savoir si les juges du fond pouvaient rejeter la demande d’indemnisation des dépenses de santé futures alors qu’un médecin expert judiciaire avait pourtant conclu à leur nécessité ?

Aux termes de la décision rendue le 4 octobre 2018, la Cour de cassation retient « qu’en déboutant Mme X… de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que l’expert judiciaire avait conclu, s’agissant de ce poste de préjudice, qu’un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l’orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile » (qui impose au juge de motiver sa décision au regard des faits, du droit, et des prétentions de chacune des parties au procès).

En l’espèce, la victime avait été blessée dans un accident de la circulation.

L’expert judiciaire avait estimé, dans son rapport d’expertise médicale, qu’afin de traiter des douleurs persistantes, des dépenses de santé devraient être exposées pour l’avenir, et notamment l’achat de matériels orthopédiques, orthèses et genouillères.

Parmi les postes de préjudice dont la victime sollicitait l’indemnisation, figurait logiquement une demande au titre du coût prévisible pour elle de ces dépenses de santé futures.

La Cour d’appel de CAYENNE n’a pas retenu l’existence de ce poste de préjudice en considérant que la réalité de son imputabilité à l’accident corporel n’était « absolument pas démontrée » (sic).

La victime s’est alors pourvue en cassation en reprochant à la Cour d’appel de n’avoir pas tenu compte des constatations du rapport d’expertise médicale judiciaire.

La Cour de cassation a fait droit au pourvoi de la victime et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de CAYENNE qui n’avait pas motivé sa décision comme le requiert l’article 455 du Code de procédure civile en statuant « sans répondre aux conclusions de Mme X… qui faisait valoir que l’expert judiciaire, commis pour apprécier les conséquences dommageables de l’accident, avait conclu, s’agissant des dépenses de santé futures, qu’un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l’orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans ».

Les dépenses de santé futures, dès lors qu’elles sont relevées dans le rapport d’expertise médicale judiciaire, doivent donc, par principe, être incluses dans l’indemnisation d’une victime d’un événement traumatique.

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