Aux termes d’un arrêt en date du 07 mars 2019 (lien ici), la Cour de cassation rappelle, conformément au principe que tout dommage doit être réparé dans son intégralité et dans sa réalité, que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation ne saurait être intégré dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il s’agit d’une application du principe de réparation intégrale des préjudices sans perte ni profit pour la victime.
Selon la Nomenclature Dintilhac, parmi les postes de préjudices dont la victime est fondée à demander réparation suite à l’événement traumatique qu’elle a subi, figurent :
– Le déficit fonctionnel permanent, à savoir l’indemnisation, pour la période postérieure à la consolidation, de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique ; le déficit fonctionnel permanent inclut également les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques (notamment le préjudice moral) et les troubles dans les conditions d’existence pour la période postérieure à la consolidation.
– Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation, à savoir l’indemnisation du retard pris par la victime dans sa formation (par exemple un redoublement…) ainsi que l’éventuelle modification d’orientation (par exemple la renonciation à passer un diplôme spécifique…), ou la perte d’années d’étude, voire la renonciation pure et simple à effectuer une formation, compromettant l’intégration de la victime dans le monde du travail.
Dans le cas d’espèce, la question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si l’impossibilité, pour la victime, de suivre tout cursus scolaire pouvait être appréhendée au titre du seul déficit fonctionnel permanent et être prise en compte dans le cadre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Aux termes de la décision rendue le 7 mars 2019 la Cour de cassation retient que, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constituant un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, l’impossibilité de suivre une scolarité doit être indemnisée distinctement.
Il est à noter que la Haute Juridiction avait déjà statué en ce sens s’agissant de la distinction à établir entre l’indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation et celle de la perte de gains professionnels futurs, par une décision du 08 mars 2018 (lien ici).
En l’espèce, un nourrisson s’est trouvé très lourdement handicapé après avoir subi des violences de type « bébé secoué », rendant inenvisageable pour lui la mise en place de tout cursus scolaire ou de formation.
Parmi les postes de préjudices dont les représentants légaux de la victime demandaient réparation figurait le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
La Cour d’appel de DIJON a rejeté la demande d’indemnisation spécifique au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation en considérant qu’ « au même titre que l’incidence professionnelle, l’impossibilité pour G… d’avoir un cursus scolaire est d’ores et déjà prise en compte par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ».
Les représentants légaux de la victime se sont pourvus en cassation, en soulignant que le préjudice scolaire spécifique résultait de l’absence de toute scolarité ou formation de nature à obérer gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail et son environnement social, ce qui ne saurait se confondre avec le déficit fonctionnel permanent, qui n’est relatif qu’aux incidences permanentes sur les fonctions du corps humain.
La Cour de cassation a fait droit au pourvoi des représentants légaux de la victime et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de DIJON.
La Cour de cassation rappelle que le préjudice scolaire, universitaire ou de formation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent, y compris lorsque la victime n’est pas (n’a jamais été et ne sera jamais) en mesure de suivre la moindre scolarité ou formation.
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