La Cour de cassation élargit le périmètre d’indemnisation du préjudice d’agrément (Cass. Civ. 2ème 29 mars 2018)

L’arrêt rendu le 29 mars 2018 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation (lien ici) élargit la notion du préjudice d’agrément subi par la victime d’un évènement traumatique (accident de la route, accident sportif, accident de la vie courante, agression, erreur médicale, etc.) et par voie de conséquence, améliore son indemnisation.

La nomenclature Dintilhac caractérise le préjudice d’agrément par « l’impossibilité pour une victime, d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir » qu’elle pratiquait avant l’évènement traumatique.

La victime devait donc rapporter la preuve d’une altération définitive, d’une impossibilité absolue d’exercer une ou plusieurs activité(s) sportive(s) ou de loisir.

Cette vision restrictive, reprise par la Jurisprudence, permettait aux compagnies d’assurance et divers fonds d’indemnisation de refuser d’indemniser ce poste de préjudice ou de l’indemniser a minima.

Aux termes de la décision rendue le 29 mars 2018, la Cour de cassation assouplit sa position et n’exige plus, pour caractériser l’existence d’un préjudice d’agrément, que la victime démontre l’impossibilité totale dans laquelle elle se trouve d’exercer la (ou les) activité(s) spécifique(s) sportive(s) ou de loisir qu’elle pratiquait avant le fait traumatique.

En l’espèce, un ancien skippeur, amateur de sports nautiques qu’il pratiquait dans le cadre de compétitions, est victime d’une agression ayant entraîné un préjudice corporel.

Parmi les postes de préjudice dont il sollicitait l’indemnisation devant la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions), figurait un préjudice d’agrément, qu’il caractérisait par le fait d’avoir « été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression ».

Tant la CIVI que la Cour d’appel ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en réparation duquel la victime s’est vu octroyer une somme forfaitaire de 1.000 €.

Le Fonds de garantie s’est alors pourvu en cassation, reprochant à la Cour d’appel de FORT-DE-FRANCE d’avoir retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt de progression en compétition des sports nautiques que pratiquait la victime alors qu’elle constatait, dans le même temps, que cette dernière en poursuivait néanmoins régulièrement la pratique.

Il s’agissait donc pour la Cour de cassation de se prononcer sur le point de savoir si le préjudice d’agrément était constitué seulement en cas d’impossibilité totale de poursuivre de façon régulière une activité sportive ou également en cas de limitation de cette pratique antérieure.

La cour de cassation a finalement rejeté le pourvoi du Fonds de garantie et estimé que si « le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir (…) », il l’est également « en cas de limitation de la pratique antérieure  ».

L’assouplissement que semble opérer la Cour de cassation dans son appréciation de la notion du préjudice d’agrément est le bienvenu pour les victimes de dommages corporels car désormais, les assureurs et divers fonds d’indemnisation ne pourront plus opposer à ces dernières, leur vision très restrictive de ce poste de préjudice.

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