
Aux termes d’un arrêt inédit rendu le 19 juin 2025 (lien ici), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle une règle essentielle en matière d’accident de la route et d’indemnisation du dommage corporel : le juge civil ne peut pas retenir une faute de conduite si celle-ci a déjà été écartée par le juge pénal.
1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cette affaire ?
Le 22 avril 2015, le conducteur d’une motocyclette et sa passagère ont été victimes d’un accident de la route impliquant une camionnette.
Alors que la motocyclette effectuait un dépassement, elle est entrée en collision avec la camionnette qu’elle dépassait, laquelle a brusquement changé de direction en se rabattant sur le deux-roues.
Le conducteur de la motocyclette et sa passagère ont été blessés.
Plusieurs procédures, pénale et civile, ont ensuite été engagées.
Par un jugement définitif rendu le 7 septembre 2016, un Tribunal de proximité a déclaré le conducteur de la motocyclette non coupable des contraventions de dépassement de véhicule à une intersection de routes et de dépassement dangereux.
En 2017, avec le concours de son assureur, le conducteur de la motocyclette a assigné le conducteur de la camionnette et l’assureur de ce dernier devant le tribunal judiciaire afin notamment de solliciter la réalisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Dans le cadre de cette procédure civile, la cour d’appel de ROUEN, par un arrêt du 10 mai 2023, a jugé que le droit à réparation du conducteur de la motocyclette devait être limité à 20 % en raison de la faute de conduite qu’il aurait commise.
C’est dans ces conditions que le conducteur de la motocyclette a formé un pourvoi en cassation.
Afin de mieux comprendre les enjeux de cette affaire, il convient d’abord de rappeler la distinction entre la procédure pénale et la procédure civile.
2) Quelle est la différence entre une procédure pénale et une procédure civile ?
2.1 La procédure pénale
Une procédure pénale est engagée à l’initiative du Procureur de la République si une infraction (contravention, délit ou crime) a été commise.
Dans ce cas, la personne poursuivie est jugée devant une juridiction pénale et peut se voir infliger une sanction pénale inscrite sur son casier judiciaire (peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis ou d’un sursis probatoire, amende, obligation d’accomplir un stage, travail d’intérêt général, etc.).
Une procédure pénale peut être engagée par le Parquet même en l’absence de victime (par exemple en présence de faits de conduite en état d’ivresse indépendamment de tout accident de la circulation).
En l’espèce, à la suite de l’accident corporel survenu le 22 avril 2015, le conducteur de la motocyclette a été renvoyé devant le Tribunal de proximité compétent, en matière pénale, pour juger les contraventions.
Il était poursuivi pour les contraventions de dépassement de véhicule à une intersection de routes et de dépassement dangereux, faits prévus et réprimés par les articles R. 414-11 et R. 414-4 du Code de la route.
Par jugement du 07 septembre 2016, le Tribunal de proximité a prononcé la relaxe du conducteur de la motocyclette, c’est-à-dire qu’il a considéré qu’il ne s’était pas rendu coupable d’un dépassement interdit ou dangereux.
2.2 La procédure civile
Une procédure civile est engagée à l’initiative d’une partie qui souhaite faire reconnaître un droit ou obtenir une indemnisation.
Alors que la responsabilité pénale d’un individu est engagée lorsque ce dernier a commis une infraction réprimée par le Code pénal, la responsabilité civile d’un individu peut être engagée dans plusieurs situations :
- Lorsqu’une personne n’a pas respecté ses engagements contractuels (responsabilité contractuelle) ;
- Lorsqu’une personne a commis une faute ayant causé un dommage à autrui ou lorsque des choses ou des personnes dont elle avait la garde ont causé un dommage à un tiers (responsabilité extracontractuelle ou délictuelle).
En l’espèce, le conducteur de la motocyclette ayant été blessé lors de l’accident, il a, avec le concours de son assureur, assigné devant le Tribunal judiciaire le conducteur de la camionnette et l’assureur de ce dernier pour demander la désignation d’un expert judiciaire et l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation future de ses postes de préjudice.
Par un arrêt du 10 mai 2023, la Cour d’appel de ROUEN a réduit de 80 % le droit à indemnisation du conducteur de la motocyclette en considérant que celui-ci avait commis une faute de conduite.
La cour d’appel a estimé que le motard avait débuté sa manœuvre de dépassement alors qu’une ligne mixte avec trois flèches de rabattement était matérialisée au sol et qu’il n’avait pas fait preuve de toute la prudence et de la patience attendues dans la conduite de sa motocyclette
Les juges du fond ont également relevé que le motard circulait sur un axe routier comportant des portions de ligne continue et des intersections, notamment à gauche, de sorte que le changement de direction du véhicule qu’il dépassait ne constituait pas un événement imprévisible.
La cour d’appel en a déduit que le conducteur de la motocyclette avait commis une faute de conduite en ne faisant pas preuve de la vigilance attendue de tout conducteur pour sa propre sécurité et celle des autres usagers de la route.
Dans le cadre de la procédure civile, la question centrale devient alors celle de l’indemnisation de la victime.
Or, lorsque la victime est elle-même conductrice d’un véhicule impliqué dans l’accident, son droit à indemnisation peut être réduit en raison de sa propre faute.
3) Dans quelles conditions le droit à indemnisation d’un conducteur peut-il être réduit ?
La loi du 5 juillet 1985 (dite « Loi Badinter« ) prévoit un « droit à indemnisation » pour toute victime directe ou toute victime indirecte, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (voiture, camion, moto, scooter, autocar, tracteur, camionnette, etc.).
Cette loi prévoit également, en son article 3, que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. ».
En revanche, le conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident peut se voir opposer sa propre faute de conduite, laquelle peut réduire, voire exclure, son droit à indemnisation.
Ainsi :
- Si un conducteur a commis une faute d’une particulière gravité constituant la cause exclusive de l’accident, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de ses préjudices ;
- Si un conducteur a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, son droit à indemnisation peut être réduit à proportion de sa faute.
C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de ROUEN dans la présente affaire en considérant que la faute du motard devait réduire de 80 % son droit à indemnisation, de sorte que ses préjudices ne pouvaient être indemnisés qu’à hauteur de 20 % seulement.
En revanche, le passager transporté bénéficie d’une indemnisation intégrale de ses préjudices ; sa propre faute – comme la faute du conducteur – ne pouvant en principe lui être opposée.
Toutefois, encore faut-il déterminer dans quelles conditions une faute peut réellement être retenue à l’encontre d’un conducteur, notamment lorsque les juridictions pénales ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur les circonstances de l’accident.
C’est précisément dans cette situation qu’intervient le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
4) Quelle est la portée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ?
Cela revient à se demander si le juge civil pouvait, en l’espèce, retenir une faute qui avait déjà été écartée par le juge pénal.
En effet, il s’avère que le Tribunal de proximité, par jugement du 07 septembre 2016, avait déjà retenu que le motard ne s’était pas rendu coupable d’un dépassement interdit ou dangereux.
Pourtant, la cour d’appel de Rouen a retenu l’analyse inverse en considérant que c’est en raison de son dépassement que l’accident était survenu.
Or, en droit français, existe un principe essentiel : l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Selon ce principe, ce qui a été définitivement jugé par la juridiction pénale ne peut pas être remis en cause par le juge civil.
La cour de cassation rappelle que cette autorité s’attache à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur :
- L’existence du fait servant de base commune à l’action civile et à l’action pénale ;
- La qualification de ce fait ;
- La culpabilité de la personne poursuivie.
Cette autorité s’étend également aux motifs qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale.
En l’espèce, il avait été définitivement jugé par la juridiction pénale que le motard avait entrepris sa manœuvre de dépassement sur une route prioritaire, en présence d’une ligne au sol en pointillé, après avoir actionné son clignotant, en roulant à une vitesse normale, alors que la visibilité était bonne et qu’aucun véhicule n’arrivait en sens inverse.
Le juge pénal en avait déduit que le motard pouvait effectuer cette manœuvre sans gêner la circulation.
La Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas caractérisé une faute civile de conduite distincte des fautes pour lesquelles la relaxe avait été prononcée par le juge pénal.
Or, dès lors que la juridiction pénale avait considéré que le motard n’avait pas commis de faute de conduite, la juridiction civile ne pouvait pas retenir l’existence de cette même faute.
En application du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d’appel ne pouvait donc pas retenir une faute qui avait déjà été écartée par le juge pénal.
Il en résulte que le motard devait bénéficier d’une indemnisation intégrale de ses préjudices.
5) Que retenir de cet arrêt pour l’indemnisation des victimes d’accident de la route ?
Par cet arrêt du 19 juin 2025, la Cour de cassation rappelle avec force l’importance du principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.
Lorsqu’une juridiction pénale a définitivement jugé qu’un conducteur n’a pas commis de faute, le juge civil ne peut pas retenir cette même faute pour limiter son droit à indemnisation.
Cette solution est particulièrement importante en matière d’accident de la route, car la faute du conducteur peut avoir des conséquences très importantes sur son indemnisation.
En effet, contrairement aux autres victimes (notamment passagers transportés, piétons, cyclistes), un conducteur peut se voir opposer sa propre faute de conduite, laquelle peut conduire à une réduction, voire à une exclusion totale, de son droit à indemnisation.
L’arrêt du 19 juin 2025 rappelle ainsi que les juridictions civiles ne peuvent pas contourner une décision pénale définitive en retenant la même faute sous un autre angle.
Pour les victimes d’accident de la route, cette décision constitue une garantie importante : lorsqu’un conducteur a été relaxé par la juridiction pénale, cette décision peut avoir des conséquences déterminantes sur l’évaluation de son droit à indemnisation.
Cet arrêt illustre également l’importance de la stratégie procédurale adoptée dès les premières étapes du dossier.
Les procédures pénales et civiles sont en effet étroitement liées et peuvent avoir des conséquences directes sur l’indemnisation du préjudice corporel, notamment lorsque la question de la faute du conducteur est en débat.
À retenir
- En matière d’indemnisation d’un accident de la route, la faute d’un conducteur peut réduire son droit à indemnisation (loi Badinter).
- Toutefois, le juge civil ne peut pas retenir une faute déjà écartée par le juge pénal.
- Le principe d’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’impose aux juridictions civiles pour les faits et la culpabilité.
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