Accident de la route : la faute du conducteur victime doit être prouvée et avoir contribué au dommage (Cass. 2e civ., 19 juin 2025)

Mathieu Bourdet - Avocat en droit du dommage corporel

accident de la circulation indemnisation des préjudices faute de conduite opposablePublié le 30 novembre 2025 par Mathieu Bourdet – Avocat en droit du dommage corporel

Par un arrêt rendu le 19 juin 2025 (lien ici), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les conditions dans lesquelles la faute du conducteur victime d’un accident de la circulation peut lui être opposée : elle doit être prouvée et avoir contribué à la réalisation du dommage.

1) Quels sont les faits à l’origine de cette affaire et la procédure diligentée ?

Le 19 avril 2014, un motard a été victime d’un accident de la circulation à l’occasion d’une collision avec un véhicule circulant sur la voie opposée.

À la suite de cet accident corporel, la victime a présenté d’importantes lésions.

Dans un premier temps, une expertise médicale amiable a été organisée afin d’identifier et d’évaluer les différents postes de préjudice de la victime.

Toutefois, cette dernière a finalement opté pour la voie judiciaire et a assigné l’assureur du véhicule impliqué devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire).

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les juges du fond ont rejeté la demande du motard relative à l’indemnisation de ses préjudices corporels.

La victime a alors formé un pourvoi en cassation.

2) Quelles sont les règles pour qu’un conducteur victime puisse être indemnisé de ses préjudices ?

La Loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation (dite Loi Badinter) prévoit, en son article 4 :

« La faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».

En pratique, le conducteur victime d’un accident de la route est indemnisé sauf si une faute de conduite peut lui être opposée.

Cette faute doit être établie et elle ne peut limiter ou exclure l’indemnisation que si elle a contribué à la réalisation du dommage.

On peut résumer les règles de la manière suivante :

  • Aucune faute (ou aucune faute ayant contribué au dommage) : le conducteur victime a droit à une indemnisation intégrale.

  • Faute contributive (la faute a participé à la réalisation du dommage) : le conducteur victime a droit à une indemnisation réduite, dans une proportion appréciée souverainement par les juges (par ex. 25 %, 50 %, 70 % en fonction des circonstances de l’accident).

  • Faute exclusive (la faute est la cause exclusive du dommage) : Il est possible que le conducteur victime ne reçoive aucune indemnisation.

Enfin, la jurisprudence rappelle de façon constante que la faute du conducteur victime s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.

3) Quelles étaient, en l’espèce, les circonstances de l’accident ?

Aucun témoin extérieur n’étant mentionné, la caractérisation des circonstances de l’accident reposait donc essentiellement sur les déclarations des personnes présentes et sur les constatations opérées après les faits.

La conductrice du véhicule terrestre à moteur impliqué soutenait avoir été percutée dans sa voie de circulation ; version corroborée par son conjoint, passager du véhicule.

Les services de police, intervenus après l’accident, ont indiqué dans le procès-verbal qu’ils ont rédigé :

« Pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture » .

Un plan des lieux a par ailleurs été établi, avec la matérialisation d’un point de choc présumé situé dans le couloir de circulation du véhicule.

Le motard contestait, pour sa part, avoir franchi la ligne médiane séparant les deux voies de circulation.

4) Quelle a été la position de la Cour d’appel ?

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le motard avait commis une faute de conduite exclusive de tout droit à indemnisation de son préjudice corporel.

Selon les juges d’appel, le motard se serait déporté sur la voie de circulation opposée, de sorte que la collision serait intervenue dans la voie du véhicule arrivant en sens inverse.

Pour retenir cette version, la cour d’appel s’est notamment fondée sur les éléments issus de l’enquête, et en particulier sur la synthèse des forces de l’ordre indiquant : « Pour une raison indéterminée, il semble que la moto soit venue percuter la voiture », ainsi que sur le plan établi par les services de police, matérialisant un point de choc présumé dans le couloir de circulation du véhicule.

La cour d’appel a estimé que le doute des enquêteurs ne portait que sur les raisons du franchissement de la ligne médiane par le motard, et non sur le principe même de ce franchissement.

Elle a également retenu que « les constatations de police font foi jusqu’à preuve contraire », quand bien même il était établi que les forces de l’ordre n’étaient pas présentes au moment de l’accident et que le rédacteur du plan n’avait pas précisé les éléments de fait sur lesquels il s’était fondé pour localiser l’accident.

En conséquence, les juges d’appel ont considéré que « c’est bien la particulière gravité de la faute de conduite commise par (le motard) qui justifie la suppression totale de son droit à indemnisation du préjudice corporel subi ».

C’est dans ce contexte que la victime a formé un pourvoi en cassation, soutenant, d’une part, que la cour d’appel ne pouvait déduire la faute de conduite d’éléments établis par des enquêteurs non présents lors de l’accident et, d’autre part, que la suppression totale de son droit à indemnisation ne pouvait être justifiée sans caractériser que la faute retenue avait contribué à la réalisation de son dommage.

5) Quelle a été la décision rendue par la Cour de cassation ?

En premier lieu : sur la portée probatoire du procès-verbal de police (art. 537 CPP)

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire « font foi jusqu’à preuve contraire des contraventions qu’ils constatent ».

Elle relève toutefois que, dans le cadre de l’accident survenu le 19 avril 2014, les forces de l’ordre sont intervenues après la survenance de l’accident et n’en ont donc pas constaté personnellement les circonstances.

Dès lors, la Cour de cassation censure la cour d’appel : celle-ci ne pouvait pas affirmer que le procès-verbal « faisait foi jusqu’à preuve contraire » sur la dynamique de l’accident, dès lors que son rédacteur n’était pas présent et n’avait pas pu constater lui-même les circonstances dans lesquelles l’accident s’était produit.

En second lieu : sur la faute du conducteur victime et la nécessité d’une contribution au dommage (loi Badinter)

La Cour de cassation rappelle ensuite le principe suivant : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ».

Or, la cour d’appel avait retenu que le motard avait franchi la ligne médiane et en avait déduit l’existence d’une faute de conduite d’une particulière gravité, justifiant l’exclusion totale de toute indemnisation.

Dans son pourvoi, le motard soutenait notamment :

  • qu’il contestait avoir franchi la ligne médiane ;
  • qu’à supposer un déport sur la voie opposée, les raisons de la manœuvre étaient restées indéterminées ;
  • que le plan de police mentionnait un point de choc présumé, très proche de l’axe médian ;
  • qu’aucune vitesse excessive n’était établie ;
  • qu’aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants n’était relevée ;
  • que l’enquête ne permettait pas de déterminer précisément la position des véhicules, le lieu exact de la chute, l’existence de traces de freinage, ni la présence de débris/obstacles.

La Cour de cassation censure de nouveau la cour d’appel : la seule gravité de la faute imputée au conducteur victime ne peut, à elle seule, justifier la suppression de son droit à indemnisation, sans caractériser en quoi cette faute a concrètement contribué à la réalisation de son dommage.

Autrement dit, au regard de l’article 4 de la loi Badinter, ce n’est pas la gravité de la faute qui doit être appréciée mais son rôle causal dans la survenance du dommage.

6) Quel est l’apport pratique de cet arrêt pour les conducteurs victimes ?

En définitive, cet arrêt rappelle deux exigences centrales en matière d’indemnisation du conducteur victime :

  • la faute opposée au conducteur doit être établie et ne peut résulter d’une déduction “automatique”, notamment lorsqu’elle est fondée sur un procès-verbal établi après les faits.

  • la faute n’a d’effet sur le droit à réparation que si elle a concrètement contribué au dommage (exclusion ou réduction de l’indemnisation).

En conséquence, il s’agit d’un levier utile tant en négociation avec l’assureur qu’en contentieux, en imposant une analyse probatoire complète et une motivation rigoureuse du lien de causalité.

La Cour de cassation adopte ainsi une solution particulièrement favorable aux victimes.

Nous ne pouvons que l’approuver.

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