
Un cavalier expérimenté a été blessé à la mâchoire par une jument qu’il conduisait à la longe au sein d’un centre équestre.
La question se posait alors de savoir si la garde de l’animal lui avait été transférée ou si sa propriétaire demeurait responsable de l’accident.
Dans un arrêt du 07 mai 2026, publié au Bulletin (lien ici), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles la garde d’un cheval peut être transférée à un tiers et les conséquences de cette qualification sur l’indemnisation du cavalier blessé.
1) Quels sont les faits et la procédure à l’origine de cette affaire ?
Le 7 décembre 2013, au sein du centre équestre exploité par la propriétaire de l’animal, un cavalier expérimenté a pris l’initiative de déplacer une jument qu’il connaissait bien et montait régulièrement, en vue d’un concours prévu le lendemain.
Le cavalier conduisait la jument à la longe, depuis son box jusqu’à un paddock situé à proximité, afin de lui permettre de se détendre.
C’est au cours de ce déplacement qu’elle l’a blessé à la mâchoire.
Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels, la victime a engagé une procédure judiciaire à l’encontre de la propriétaire de l’animal et de son assureur.
Elle sollicitait également la désignation d’un expert judiciaire afin qu’une expertise médicale permette d’évaluer les conséquences de l’accident corporel et les différents postes de préjudice subis.
Son action était fondée sur le régime de la responsabilité du fait des animaux.
Aux termes d’un arrêt du 25 juin 2024, la cour d’appel de Caen a déclaré la propriétaire de la jument entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident.
La propriétaire de l’animal et son assureur ont alors formé un pourvoi en cassation.
2) Qu’est-ce que la responsabilité du fait des animaux ?
L’article 1243 du Code civil (anciennement article 1385 du même Code) dispose que :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. ».
La responsabilité du fait des animaux constitue un régime de responsabilité de plein droit.
La responsabilité du gardien peut ainsi être engagée lorsque l’animal a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer une faute de sa part.
Ce régime de responsabilité s’applique également aux dommages causés par d’autres animaux, notamment en matière d’indemnisation d’une victime de morsure de chien, question que nous avions analysée dans une actualité juridique publiée le 31 décembre 2025.
Le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien.
Il peut toutefois renverser cette présomption s’il démontre qu’au moment du dommage, la garde de l’animal avait été transférée à un tiers.
La jurisprudence définit traditionnellement la garde par l’exercice des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, selon les critères dégagés notamment par l’arrêt Franck rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 2 décembre 1941 et appliqués à la garde des animaux par la jurisprudence (Cass. 2e civ., 17 mars 1965).
- L’usage correspond au fait de se servir de l’animal.
- La direction correspond au pouvoir de commandement et à la possibilité de décider de la finalité de l’usage de l’animal.
- Le contrôle correspond à la maîtrise et à la surveillance de l’animal.
Pour qu’un transfert de garde soit retenu, il faut donc qu’un tiers exerce effectivement et de manière autonome ces pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La seule prise en charge matérielle de l’animal ne suffit pas nécessairement à caractériser un transfert de garde.
Si le propriétaire démontre qu’au moment du dommage ces pouvoirs avaient effectivement été transférés à un tiers, ce dernier est alors considéré comme le gardien de l’animal et sa responsabilité pourra être engagée.
3) Quels arguments la propriétaire de l’animal invoquait-elle pour contester sa responsabilité ?
En l’espèce, la propriétaire de la jument et son assureur affirmaient que les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle avaient été transférés au cavalier.
Pour démontrer ce transfert de garde, ils rappelaient que la victime était un cavalier expérimenté, qui connaissait bien la jument et la montait régulièrement en concours.
Ils soulignaient surtout que le cavalier avait agi de sa propre initiative et sans aucune instruction de la propriétaire, en décidant seul de conduire l’animal à la longe jusqu’au paddock.
Selon eux, il avait ainsi agi dans son propre intérêt, afin de détendre la jument en vue du concours prévu le lendemain.
La propriétaire et son assureur en déduisaient que la garde de l’animal avait été transférée au cavalier et que la responsabilité de la propriétaire ne pouvait, par conséquent, être engagée.
4) Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle écarté le transfert de garde ?
La cour d’appel de Caen a considéré que la garde de la jument n’avait pas été transférée au cavalier.
Ce raisonnement est approuvé par la Cour de cassation.
Les juges ont notamment relevé que le cavalier avait seulement conduit la jument à la longe depuis son box jusqu’à un paddock très proche, situé dans les écuries de la propriétaire, afin de lui permettre de se détendre avant le concours prévu le lendemain.
Cette intervention constituait un soin ponctuel et de très courte durée.
Surtout, au moment de l’accident, le cavalier n’avait ni monté ni entraîné la jument.
Par ailleurs, si cette intervention répondait à l’intérêt du cavalier, qui devait participer au concours le lendemain, elle servait également celui de la propriétaire, elle-même intéressée au succès de son animal.
En l’état de ces constatations, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a pu en déduire que la propriétaire, présumée gardienne de l’animal, ne démontrait pas que le cavalier avait été en mesure d’exercer sur la jument les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde.
L’expérience du cavalier, sa connaissance de la jument et l’absence d’instruction établie de la propriétaire ne suffisaient donc pas à caractériser un transfert de garde.
La Haute juridiction a en conséquence rejeté le pourvoi : la propriétaire demeure gardienne de la jument et répond des conséquences dommageables de l’accident sur le fondement de l’ancien article 1385 du Code civil, devenu l’article 1243 du Code civil.
5) Que faut-il retenir de cette décision sur le transfert de garde d’un cheval ?
La jurisprudence avait déjà admis que la seule prise en charge ponctuelle d’un animal, pour une mission déterminée ou afin de rendre service à son propriétaire, ne suffisait pas nécessairement à caractériser un transfert de garde.
Il convient de rechercher si, au moment du fait dommageable, le tiers exerçait effectivement sur l’animal les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
La particularité de l’arrêt du 07 mai 2026 tient toutefois au fait que le cavalier avait agi de sa propre initiative, sans qu’il soit établi qu’il avait reçu une quelconque instruction de la propriétaire, et dans son propre intérêt puisqu’il devait participer au concours le lendemain.
Ces circonstances auraient pu plaider en faveur d’un transfert de garde, mais elles n’ont pas été jugées suffisantes.
La Cour de cassation approuve en effet une appréciation fondée sur l’ensemble des circonstances de l’accident : l’intervention du cavalier était ponctuelle et de très courte durée, il n’avait ni monté ni entraîné la jument et le déplacement s’effectuait dans les écuries de la propriétaire.
Elle relève également que, si le cavalier poursuivait son propre intérêt, son intervention servait aussi celui de la propriétaire, qui avait elle-même intérêt au succès de son animal lors du concours.
Cet intérêt partagé constitue ainsi l’un des éléments pris en compte pour apprécier l’existence d’un transfert de garde, sans constituer à lui seul un critère déterminant.
Cette décision confirme donc que l’expérience du cavalier, sa connaissance de l’animal, son initiative personnelle ou encore son intérêt à s’en occuper ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer qu’il est devenu le gardien du cheval.
Il convient donc d’apprécier concrètement si les pouvoirs caractérisant la garde lui avaient effectivement été transférés au moment du fait dommageable.
Pour la victime d’un accident de cheval ou, plus largement, d’un accident équestre, le fait d’avoir spontanément et momentanément pris en charge l’animal ne fait donc pas nécessairement obstacle à l’engagement de la responsabilité du propriétaire et à l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Cette solution mérite d’être approuvée, en ce qu’elle est favorable aux victimes d’accidents équestres : elle évite qu’un transfert de garde leur soit opposé automatiquement au seul motif qu’elles avaient momentanément pris en charge l’animal ou agi spontanément à son égard.
Victime d’un accident de cheval ou victime d’un accident équestre ? Le cabinet de Maître Mathieu Bourdet, avocat à Rouen en réparation du dommage corporel, vous accompagne pour faire reconnaître votre droit à indemnisation et obtenir la réparation intégrale de vos préjudices