Tribunal des affaires de sécurité sociale

Les règles concernant la compétence des juridictions sociales sont fixées par le Code de la sécurité sociale (Articles L 142-1 et suivants).
 
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale tranche les litiges opposant les organismes de sécurité sociale à leur usagers qui sont, soit les assujettis à la réglementation (par exemple, les litiges relatifs à l’affiliation à un régime ou au paiement des cotisations), soit les bénéficiaires des prestations (par exemple, les litiges relatifs au paiement ou au remboursement des prestations).
 
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale est également exclusivement compétent pour connaître des actions en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles.
 
Le Président du tribunal des affaires de sécurité sociale (qui est un juge du Tribunal de grande instance) est également compétent pour statuer en référé.
 
Le contentieux attribué au Tribunal des affaires de sécurité sociale est qualifié de contentieux général de la sécurité sociale, qu’il faut distinguer du contentieux technique.
 
Le contentieux technique de la sécurité sociale est relatif à l’état ou au degré d’invalidité, d’incapacité ou d’inaptitude en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
 
Ce contentieux technique est porté devant un Tribunal du contentieux de l’incapacité en première instance (Article L 143-2 du Code de la sécurité sociale) et, en appel, devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (Articles L 143-3 et L 143-4 du Code de la sécurité sociale).
 
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l’incapacité sont appelés à disparaître et à être remplacés par un pôle social du Tribunal de grande instance, au plus tard au 1er janvier 2019, en application de la loi du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du 21ème siècle.