Obligation d’information (du médecin à l’égard du patient)

Le devoir d’information à la charge du médecin constitue un élément fondamental de la relation qui l’unit à son patient et trouve son fondement dans la protection de la dignité de la personne humaine.
 
Avant d’être expressément prévu par la loi, le devoir d’information du patient par son médecin avait été, à de nombreuses reprises, consacré par les juridictions, tant civiles qu’administratives.
 
Il résulte de l’article L 1111-2 du Code de la santé publique que l’information que le médecin doit donner à son patient doit porter « (…) sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leur conséquence, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus »
 
Par ailleurs, l’article L 6322-2 du même Code impose, quant à lui, au médecin d’informer son patient « des conditions d’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications ».
 
Enfin, l’article R 4127-35 du même Code (qui est également l’article 35 du Code de déontologie médicale) dispose que « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
 
Le praticien a ainsi l’obligation de rechercher le consentement du malade ; consentement éclairé par l’information complète, claire et précise préalablement donnée par le médecin.
 
Il n’existe que peu d’exceptions à cette obligation de délivrer une information complète :
 
– Hypothèse de l’urgence qui rend impossible l’obtention du consentement du patient ; 

– Hypothèse dans laquelle le patient a manifesté le souhait de rester dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic relatif à son état de santé. 

Le manquement, par le médecin, à son obligation d’information du patient constitue une faute disciplinaire mais également une faute médicale ouvrant droit à réparation.