Le changement de nom

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Il arrive parfois que le nom d’une personne soit difficile à porter en raison de sa référence à un lourd passé familial ou historique, de sa connotation controversée, de sa consonance ou de sa signification risible. Parfois, le nom peut susciter le ridicule et entraîner la moquerie. En tant qu’élément essentiel de l’identité d’un individu, tant sur le plan personnel que dans l’espace public, sa modification peut s’avérer utile voire nécessaire pour l’épanouissement, l’intégration familiale ou citoyenne.

Au gré des lois, le droit français a progressivement autorisé le changement de nom, l’assortissant de conditions de fond et de forme plus ou moins drastiques. Les dernières réformes issues des lois du 08 janvier 1993 et du 18 novembre 2016 en ont assoupli les conditions.

Quelles raisons peuvent justifier une demande de changement de nom ?

L’article 61 du Code civil autorise le changement de nom de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

Cet intérêt légitime est strictement apprécié par la jurisprudence. A pu être reconnu comme un intérêt légitime la connotation ridicule (« Lecocu », notamment), grossière ou déshonorante (« Hitler », par exemple). De même, l’intérêt légitime est admis en cas de reprise d’un nom illustre porté par des ancêtres lorsqu’il s’agit d’en éviter l’extinction.

La francisation permet également à toute personne, acquérant ou recouvrant la nationalité française, d’obtenir la traduction française de son nom ou sa modification, afin qu’il perde son apparence ou sa consonance étrangère.

En règle générale, le changement de nom pour simple motif affectif est refusé. Par exception, en raison de circonstances particulières, le Conseil d’Etat a pu autoriser la modification du nom. Dans une décision n° 409656 du 16 mai 2018, une requérante qui ne souhaitait plus porter le nom de son père a obtenu gain de cause : ce dernier l’avait abandonné lorsqu’elle avait 4 ans. La déchéance de l’autorité parentale ou la commission de crimes peut également justifier le changement de nom à la demande de l’enfant.

Comment demander un changement de nom ?

La demande est formée par requête adressée au Garde des Sceaux. Le demandeur doit être français et âgé de plus de dix-huit ans. La demande peut néanmoins concerner un mineur. Dans ce cas, elle doit être faite par ses parents exerçant conjointement l’autorité parentale ; à défaut, avec l’autorisation du juge des tutelles. Avant de déposer sa requête, le requérant doit faire procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication doit également être effectuée dans un journal local d’annonces légales.

Les services du Ministère de la Justice peuvent éventuellement demander au Procureur de la République de diligenter une enquête. Si la demande est finalement acceptée, le changement de nom est autorisé par décret publié au Journal officiel.

A l’issue d’un délai de deux mois à compter de la publication, le changement de nom devient effectif et opposable si aucun tiers n’a exercé de recours. Dès lors, il est inscrit en marge de l’acte de naissance de la personne concernée sur les registres de l’état civil et s’étend à tous ses enfants mineurs, sauf à obtenir leurs consentements s’ils ont treize ans ou plus.

Si la demande est rejetée, le requérant dispose, pendant deux mois, d’un droit de recours à compter de la notification du refus.

En principe, le nom de famille ne peut pas être acquis par prescription.

Cependant, à titre exceptionnel, la jurisprudence a pu admettre la prescription acquisitive, permettant à toute personne portant par erreur un nom de famille différent de celui de ses ancêtres de conserver celui-ci. Ce qui a pu par exemple arriver en cas d’inadvertance d’un officier d’état civil portant mention sur des actes relevant de son ministère d’un nom erroné.

Un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 1988 pose des conditions au changement de nom par prescription : le port du nom doit être loyal, c’est-à-dire involontairement changé, prolongé, public et incontesté.

Enfin, le changement d’état, par exemple suite à l’établissement, la modification ou la destruction d’un lien de filiation, est potentiellement générateur de changement de nom.

Il s’agit là d’une conséquence d’une action judiciaire, indépendante de la procédure administrative par voie de décret. Elle s’applique aux mineurs. En ce qui concerne les majeurs, ces derniers doivent y consentir.

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