Travail dissimulé : cumul des indemnités (Cass. Soc. 18 février 2015)

Le 18 février dernier, la chambre sociale de la sociale de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article L 8223-1 du Code du travail, que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé peut se cumuler avec les différentes indemnités auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail.

Cet article dispose qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».

Il permet ainsi au salarié auquel un employeur a eu recours sans être déclaré (travail dissimulé par dissimulation d’activité ou dissimulation d’emploi) d’obtenir, en cas de rupture de la relation de travail, une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaires.

Pendant de nombreuses années, cette indemnité forfaitaire pour travail dissimulé pouvait se cumuler avec la plupart des indemnités liées à la rupture du contrat (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour licenciement irrégulier, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, etc.).

Mais l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne pouvait pas se cumuler avec l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; la jurisprudence invitant le juge, dans cette situation, à accorder la plus élevée des deux (Cass. Soc. 12 janvier 2012, n° 10-23.362).

Aux termes d’un arrêt en date du 06 février 2013 (n° 11-23.738), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement pouvait se cumuler avec l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au regard de la « nature civile » de cette sanction :

« Mais attendu que selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu’au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ».

La Cour de cassation réaffirme, dans l’arrêt du 18 février 2015, la position qu’elle avait prise à cet égard dans l’arrêt du 06 février 2013 et censure la Cour d’appel de NANCY qui avait refusé à un salarié le cumul entre l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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